La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/1995 | FRANCE | N°94BX00082

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 20 mars 1995, 94BX00082


Vu la requête enregistrée le 18 janvier 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée pour M. X..., exerçant sous l'enseigne "Publirama", demeurant Costebelle ..., par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Montpellier soit condamnée à lui verser la somme de 732.700 F avec intérêts capitalisés en réparation du préjudice causé par deux arrêt

és en date du 6 décembre 1985 du maire de Montpellier le mettant en deme...

Vu la requête enregistrée le 18 janvier 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée pour M. X..., exerçant sous l'enseigne "Publirama", demeurant Costebelle ..., par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Montpellier soit condamnée à lui verser la somme de 732.700 F avec intérêts capitalisés en réparation du préjudice causé par deux arrêtés en date du 6 décembre 1985 du maire de Montpellier le mettant en demeure de supprimer plusieurs panneaux publicitaires, par la destruction totale de plusieurs de ces panneaux et l'enlèvement d'autres panneaux non visés dans ces arrêtés ;
2°) de condamner la ville de Montpellier à lui verser une indemnité de 732.700 F avec les intérêts et les intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°79-1150 du 29 décembre 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 1995 :
- le rapport de M. DE MALAFOSSE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que le maire agit au nom de l'Etat lorsqu'il prend, en application des articles 24 et 25 de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes, un arrêté mettant en demeure une entreprise d'affichage et de publicité de supprimer des panneaux publicitaires et lorsque, en application de l'article 26 de la même loi, il fait exécuter d'office les travaux prescrits par un tel arrêté s'il n'a pas été procédé à leur exécution dans le délai imparti ; que les arrêtés en date du 6 décembre 1985 par lesquels le maire de Montpellier a mis en demeure l'entreprise "Publirama" exploitée par M. X... de faire enlever des panneaux publicitaires ont été pris sur le fondement des articles 24 et 25 de la loi précitée ; qu'il s'ensuit que M. X... ne peut rechercher la responsabilité de la ville de Montpellier en invoquant l'illégalité de ces arrêtés et qu'il ne peut davantage la rechercher à raison de l'enlèvement des panneaux visés dans ces arrêtés, auquel le maire de Montpellier a fait procéder d'office ;
Considérant, en second lieu, que si M. X... soutient que le maire, dans l'exercice de ses pouvoirs de police générale, aurait fait détruire certains des panneaux et fait enlever des panneaux qui n'étaient pas mentionnés dans les arrêtés susmentionnés du 6 décembre 1985, il ne l'établit pas ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de condamnation de la ville de Montpellier à lui verser une indemnité de 732.700 F ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser à la ville de Montpellier la somme de 6.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à verser la somme de 6.000 F à la ville de Montpellier en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00082
Date de la décision : 20/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AFFICHAGE ET PUBLCITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979 - NOTIONS DE PUBLICITE - D'ENSEIGNE OU DE PREENSEIGNE - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA PUBLICITE - PUBLICITE A L'INTERIEUR DES AGGLOMERATIONS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D'IMPUTABILITE - PERSONNES RESPONSABLES - ETAT OU AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES - ETAT OU COMMUNE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 79-1150 du 29 décembre 1979 art. 24, art. 25, art. 26


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: SM. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-03-20;94bx00082 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award