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20/03/1995 | FRANCE | N°94BX00141

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 20 mars 1995, 94BX00141


Vu la requête initiale et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour le 1er février 1994 et le 17 mars 1994 présentés pour la SOCIETE BEC FRERES ayant son siège social à ... d'Orques (Hérault) ;
La SOCIETE BEC FRERES demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance de référé en date du 4 janvier 1994 par laquelle le vice-président délégué du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société d'économie mixte d'équipement et d'aménagement de l'Aude (SEMEAA) et de la commune de Fleury d'Aude à

lui verser une provision de 173.275,79 F à valoir sur la créance qu'elle détien...

Vu la requête initiale et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour le 1er février 1994 et le 17 mars 1994 présentés pour la SOCIETE BEC FRERES ayant son siège social à ... d'Orques (Hérault) ;
La SOCIETE BEC FRERES demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance de référé en date du 4 janvier 1994 par laquelle le vice-président délégué du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société d'économie mixte d'équipement et d'aménagement de l'Aude (SEMEAA) et de la commune de Fleury d'Aude à lui verser une provision de 173.275,79 F à valoir sur la créance qu'elle détient à raison des travaux d'assainissement et de téléphone exécutés dans le cadre de la réalisation du jardin aquatique de Saint-Pierre la Mer et à ce que lui soit allouée une somme de 6.000 F au titre des frais irrépétibles ;
- de constater acquise la réception des travaux susmentionnés à la date du 8 janvier 1989 et de condamner solidairement la SEMEAA et la commune de Fleury d'Aude d'avoir à lui verser les sommes précitées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 1995 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ; - les observations de Maître X... de la SCP Michon-Coster, avocat de la SOCIETE BEC FRERES ; - les observations de Maître Y... de la SCP Coulombie-Gras, avocat de la commune de Fleury d'Aude ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE BEC FRERES, subrogée dans les droits de la S.A.R.L. Bec Aude, demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 4 janvier 1994 par laquelle le vice-président délégué du tribunal administratif de Montpellier a refusé de lui allouer une provision de 173.275,79 F en paiement du prix du marché réalisé par la société précitée à la demande de la société d'économie mixte d'équipement et d'aménagement de l'Aude et consistant en l'exécution de travaux d'assainissement et de téléphone du jardin aquatique de Saint-Pierre la Mer situé sur le territoire de la commune de Fleury d'Aude et de condamner solidairement ladite commune, en sa qualité de maître d'ouvrage et la SEMEAA, en sa qualité de maître d'ouvrage délégué à lui verser par provision la somme précitée ainsi qu'une somme de 6.000 F au titre des frais de procédure irrépétibles ;
Sur la demande de provision :
Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
Considérant qu'en l'état du dossier fourni à la cour, la créance dont se prévaut la SOCIETE BEC FRERES ne peut être regardée comme n'étant pas sérieusement contestable ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à se plaindre que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président délégué du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Fleury d'Aude et la SEMEAA qui ne sont pas les parties perdantes à la présente instance soient condamnées à payer à la société BEC FRERES la somme qu'elle réclame au titre des frais irrépétibles par elle exposés ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer à la commune de Fleury d'Aude la somme qu'elle réclame sur le fondement des mêmes dispositions ;
Article 1ER : La requête de la SOCIETE BEC FRERES et les conclusions de la commune de Fleury d'Aude sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIOULAIRE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 20/03/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94BX00141
Numéro NOR : CETATEXT000007483737 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-03-20;94bx00141 ?
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