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20/03/1995 | FRANCE | N°94BX00144

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 20 mars 1995, 94BX00144


Vu la requête initiale et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour le 1er février 1994 et le 17 mars 1994 présentés pour la SOCIETE BEC FRERES ayant son siège social à ... d'Orques (Hérault) et pour l'ENTREPRISE MAZZA RICARDO S.A. ayant son siège social à Saint-Thierry (Hérault) ;
La SOCIETE BEC FRERES et l'ENTREPRISE MAZZA RICARDO S.A. demandent à la cour :
- d'annuler l'ordonnance de référé en date du 4 janvier 1994 par laquelle le vice-président délégué du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation

solidaire de la société d'économie mixte d'équipement et d'aménagement de l...

Vu la requête initiale et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour le 1er février 1994 et le 17 mars 1994 présentés pour la SOCIETE BEC FRERES ayant son siège social à ... d'Orques (Hérault) et pour l'ENTREPRISE MAZZA RICARDO S.A. ayant son siège social à Saint-Thierry (Hérault) ;
La SOCIETE BEC FRERES et l'ENTREPRISE MAZZA RICARDO S.A. demandent à la cour :
- d'annuler l'ordonnance de référé en date du 4 janvier 1994 par laquelle le vice-président délégué du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation solidaire de la société d'économie mixte d'équipement et d'aménagement de l'Aude (SEMEAA) et de la commune de Fleury d'Aude à leur verser une provision de 795.000 F à valoir sur les créances qu'elles détiennent à raison des travaux du lot 1 bis terrassement, enrochement, voirie, maçonnerie du jardin aquatique de Saint-Pierre la Mer et à ce que leur soit allouée une somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles ;
- de constater acquise la réception des travaux susmentionnés de par leur prise de possession en janvier 1989 par la commune de Fleury d'Aude et de condamner solidairement cette dernière et la SEMEAA à leur verser les sommes précitées à charge pour elles de répartir lesdites sommes au prorata des droits de chacun ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 1995 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ; - les observations de Maître X... de la SCP Michon-Coster, avocat de la SOCIETE BEC FRERES et de l'ENTREPRISE MAZZA ; - les observations de Maître Y... de la SCP Coulombie-Gras, avocat de la commune de Fleury d'Aude ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE BEC FRERES, subrogée dans les droits de la société "Les Travaux Modernes" et la SOCIETE ANONYME MAZZA demandent à la cour d'annuler l'ordonnance du 4 janvier 1994 par laquelle le vice-président délégué du tribunal administratif de Montpellier a refusé de leur allouer une provision de 795.000 F en paiement de travaux supplémentaires exécutés par lesdites sociétés à la demande de la société d'économie mixte d'équipement et d'aménagement de l'Aude dans le cadre du marché de travaux de terrassements, maçonnerie, réseaux et aménagements paysagers du jardin aquatique de Saint-Pierre la Mer sur le territoire de la commune de Fleury d'Aude et de condamner solidairement ladite commune et la SEMEAA à leur verser par provision la somme susmentionnée et une somme de 5.000 F au titre des frais de procédure irrépétibles ;
Sur la demande de provision :
Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
Considérant qu'en l'état du dossier fourni à la cour, la créance dont se prévalent la SOCIETE BEC FRERES et la SOCIETE MAZZA ne peut être regardée comme n'étant pas sérieusement contestable ; qu'il suit de là que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à se plaindre que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président délégué du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Fleury d'Aude et la SEMEAA qui ne sont pas les parties perdantes à la présente instance soient condamnées à payer à la SOCIETE BEC FRERES et à la SOCIETE MAZZA la somme qu'elles réclament au titre des frais irrépétibles par elles exposés ; qu'enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'allouer à la commune de Fleury d'Aude la somme qu'elle demande au titre des mêmes frais ;
Article 1ER : La requête de la SOCIETE BEC FRERES et de la SOCIETE MAZZA et les conclusions de la commune de Fleury d'Aude sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00144
Date de la décision : 20/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIOULAIRE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-03-20;94bx00144 ?
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