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20/03/1995 | FRANCE | N°94BX00325

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 20 mars 1995, 94BX00325


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 février 1994 présentée pour la société anonyme TANNERIES DE MONTBRUN ayant son siège social ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
La société anonyme TANNERIES DE MONTBRUN demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à être déchargée de la cotisation de la taxe professionnelle qui lui a été réclamée au titre de l'année 1987 ;
2°) de lui accorder décharge de ladite cotisation ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 février 1994 présentée pour la société anonyme TANNERIES DE MONTBRUN ayant son siège social ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
La société anonyme TANNERIES DE MONTBRUN demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à être déchargée de la cotisation de la taxe professionnelle qui lui a été réclamée au titre de l'année 1987 ;
2°) de lui accorder décharge de ladite cotisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 1995 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ; - les observations de Maître X..., avocat pour la société anonyme TANNERIES DE MONTBRUN ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts : "II. En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création. Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les salaires versés ou les recettes réalisées au cours de cette même année. Ces deux éléments sont ajustés pour correspondre à une année pleine" ; qu'aux termes de l'article 1477 du même code : "Les contribuables doivent déclarer les bases de taxe professionnelle avant le 1er mai de l'année précédant celle de l'imposition ou, en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant ou d'activité en cours d'année, avant le 1er mai de l'année suivant celle de la création ou du changement. En cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant ou d'activité en cours d'année, une déclaration provisoire doit être fournie avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la création ou du changement" ; qu'enfin aux termes des dispositions de l'article 1465 du code général des impôts relatif aux exonérations de taxe professionnelle susceptibles d'être accordées aux entreprises nouvellement créées : "L'entreprise ne peut bénéficier d'une exonération non soumise à agrément qu'à condition de l'avoir indiqué au service des impôts au plus tard lors du dépôt de la première déclaration dans laquelle doivent figurer les éléments nouveaux concernés. L'entreprise déclare chaque année les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération. Deux périodes d'exonération ne peuvent courir simultanément" ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le bénéfice de l'exonération temporaire de la taxe professionnelle prévue sans agrément préalable est subordonné à la souscription de chacune des obligations déclaratives susmentionnées dans les délais impartis ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour l'établissement qu'elle a repris le 1er juillet 1985 à Pontacq (Pyrénées-Atlantiques) la S.A.R.L. "LES TANNERIES DE MONTBRUN" n'a notamment pas souscrit avant le 1er mai 1986 la déclaration spéciale des éléments bénéficiant de l'exonération pour les années 1986 et 1987 dont les bases d'imposition devaient être calculées, conformément à l'article 1478 précité, d'après les éléments dont le contribuable avait disposé l'année de la création ; qu'il est constant qu'une telle déclaration à laquelle elle était tenue n'a été souscrite ni en 1986 ni en 1987 ; que, par suite, à raison de ce seul fait, sans qu'elle puisse utilement invoquer la teneur de la demande qu'elle a déposée le 24 octobre 1984 et quelle que soit l'appréciation portée sur le respect des autres obligations déclaratives qui lui incombaient, la société requérante ne pouvait bénéficier de l'exonération de la taxe professionnelle de l'année 1987 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. "LES TANNERIES DE MONTBRUN" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1987 dans les rôles de la commune de Pontacq ;
Article 1er : La requête de la société anonyme TANNERIES DE MONTBRUN est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00325
Date de la décision : 20/03/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS.


Références :

CGI 1478, 1477, 1465


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIOULAIRE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-03-20;94bx00325 ?
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