Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 janvier 1994 présentée par M. Jacques X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 90-2045 du 2 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 1995 :
- le rapport de M. J. L. LABORDE, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... demande la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 et résultant de la limitation, au montant prévu à l'article 196 B, de la déduction qu'il avait sollicitée à raison du versement d'une pension alimentaire à sa fille majeure, conformément à une décision de justice ;
Considérant d'une part que contrairement à ce que soutient le requérant l'administration qui sur le fondement de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales dispose du pouvoir de réparer les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt sur le revenu des personnes physiques a pu légalement utiliser la procédure du redressement contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales pour faire connaître au redevable la nature et le motif du redressement envisagé, alors même qu'il n'a été reproché à M. X... aucune insuffisance, inexactitude, omission ou dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts et que l'unique objet était de corriger une erreur commise sur le montant des charges admises en déduction du revenu ; que la circonstance que le service ait établi l'imposition primitive sur la base des déclarations du contribuable ne saurait l'empêcher d'exercer ultérieurement le droit de reprise prévu à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales et ne constitue pas de sa part une interprétation formelle du texte fiscal au sens des dispositions du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 12-II-3 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 : "3. a) Les pensions alimentaires versées, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 156-II-2° du code général des impôts, pour l'entretien des enfants majeurs, sont déductibles du revenu imposable ; b) La déduction est limitée, par enfant, au montant fixé pour l'abattement prévu par l'article 196 B du code général des impôts ...". Qu'il en résulte que les dispositions du b) codifiées au 3ème alinéa de l'article 156-II-2° du code général des impôts s'appliquent aux pensions alimentaires versées dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 156-II-2° ; Que l'article 156-II-2° vise notamment les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du code civil et celles versées en exécution d'une décision de justice en cas de séparation de corps ou de divorce ; que l'article 196 B du code général des impôts fixe le montant de l'avantage fiscal aux sommes de 16 196 F au titre de l'année 1985 et 18 570 F au titre de l'année 1986, auxquelles l'administration a limité le montant de la déduction fiscale sollicitée par le requérant ; qu'ainsi nonobstant la circonstance que M. X... ait versé à sa fille majeure des pensions alimentaires d'un montant supérieur en exécution d'une décision de justice, c'est à bon droit que le service a limité aux montants prévus à l'article 196 B du code général des impôts la déduction sollicitée ; que le moyen tiré de ce que la disposition législative dont il a été fait application créerait des discriminations entre les différentes pensions alimentaires fixées par les décisions de justice et le moyen tiré des obligations déclaratives du bénéficiaire de la pension alimentaire sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté se requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.