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21/03/1995 | FRANCE | N°94BX00110

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 21 mars 1995, 94BX00110


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 1994 au greffe de la cour présentée pour M. Bernard X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 à 1987 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts e

t le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des co...

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 1994 au greffe de la cour présentée pour M. Bernard X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 à 1987 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 1995 :
- le rapport de M. LOOTEN, conseiller ; - les observations de M. X... ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a déduit de ses revenus des années 1984 à 1987, les déficits fonciers résultant du financement de travaux effectués sur un ensemble immobilier dit hôtel de Courgues, sis à Bordeaux (Gironde), 5, Place de la Ferme de Richemont et ..., dont il a acquis le lot n° 19 ; qu'il soutient que ces déficits fonciers étaient déductibles de son revenu global en application de l'article 156-I 3ème du code général des impôts dès lors qu'ils résulteraient de travaux réalisés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si pour soutenir devant le tribunal administratif que les dépenses dont s'agit n'étaient pas déductibles au sens de l'article 31 du code général des impôts, l'administration s'est fondée notamment sur des déclarations cadastrales non versées au dossier, elle a versé au dossier de première instance un descriptif précis de ces travaux en annexe à son mémoire du 25 mai 1993 ; qu'en tout état de cause, M. X..., ne saurait utilement soutenir qu'il ne pouvait avoir une connaissance précise des travaux réalisés sur un immeuble dont il est copropriétaire ; que par suite, le tribunal administratif, qui dirige l'instruction et à qui il appartient d'apprécier s'il est utile, pour la solution du litige dont il est saisi, de faire produire certaines pièces dont la communication est demandée par les parties, a pu estimer qu'il n'y avait pas lieu de demander à l'administration fiscale la production desdites déclarations, sans porter atteinte au principe du contradictoire, dès lors que les pièces versées au dossier permettaient de trancher le litige ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que l'administration a fait connaître à M. X..., par notifications des 17 décembre 1988 et 24 octobre 1988, que les travaux dont s'agit ne pouvaient ouvrir droit à la déduction de déficits fonciers sur le fondement de l'article 156-I 3ème du code général des impôts ; que l'administration qui se bornait à conclure au rejet de la demande et qui n'a opéré aucun redressement complémentaire sur les années en litige était en droit d'invoquer pour la première fois devant le juge, et d'ailleurs à titre subsidiaire, le caractère non déductible, sur le fondement de l'article 31 du code général des impôts, des dépenses occasionnées par ces travaux ;
Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien ... b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion de frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement" ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses effectuées par un propriétaire de locaux d'habitation correspondant à des travaux entrepris dans son immeuble sont déductibles de son revenu, sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction au sens des dispositions précitées les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les travaux dont s'agit ont eu pour objet la restructuration complète d'un immeuble de trois niveaux, comportant dix logements et deux commerces en un immeuble de quatre niveaux comportant 22 logements et six commerces ; que ces travaux ont fait l'objet d'une demande de permis de construire afin notamment de modifier la façade de l'immeuble par la création, la suppression et la transformation de portes et fenêtres la dépose partielle des fers et poteaux du rez-de-chaussée et refouillement en reprise, la démolition de l'ossature béton de la cour intérieur et la reprise en sous-oeuvre de l'ensemble des façades du niveau cour-rez-de-chaussée ; que les travaux ainsi réalisés qui ont affecté substantiellement le gros oeuvre de l'immeuble doivent être regardés, eu égard à leur nature et à leur importance, comme des travaux de reconstruction au sens des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts dont les travaux d'amélioration sont indissociables, à supposer que leurs coûts puissent être individualisés ; que dès lors, et en tout état de cause, les dépenses correspondantes exposées par M. X... n'étaient pas déductibles sur le fondement des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
Considérant, en second lieu, que M. X... ne saurait utilement se prévaloir de la déclaration d'intention formulée par le ministre du budget, au cours des débats parlementaires portant sur la loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994 portant loi de finances rectificative pour 1994, qui ne constitue pas une interprétation formelle de la loi fiscale au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 156, 31
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Loi 94-1163 du 29 décembre 1994 Finances rectificative pour 1994


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LOOTEN
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 21/03/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94BX00110
Numéro NOR : CETATEXT000007482953 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-03-21;94bx00110 ?
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