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21/03/1995 | FRANCE | N°94BX00293

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 21 mars 1995, 94BX00293


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 1994 au greffe du tribunal administratif de Poitiers et le 5 février 1994 au greffe de la cour, présentée par Mme Veuve EL MABROUK Z..., née Y...
X... demeurant Douar Ait El Bakou, Cercle d'Ouaouizerht (Maroc) ;
Mme Veuve EL MABROUK Z... demande que la cour :
- annule le jugement du 22 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une pension de réversion à raison du décès de son mari ;
- condamne l'Etat à lui verser une pension de rév

ersion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 59-1454 du 26 déc...

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 1994 au greffe du tribunal administratif de Poitiers et le 5 février 1994 au greffe de la cour, présentée par Mme Veuve EL MABROUK Z..., née Y...
X... demeurant Douar Ait El Bakou, Cercle d'Ouaouizerht (Maroc) ;
Mme Veuve EL MABROUK Z... demande que la cour :
- annule le jugement du 22 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une pension de réversion à raison du décès de son mari ;
- condamne l'Etat à lui verser une pension de réversion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 1995 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions imputées sur le budget de l'Etat dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions, à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation en faveur des ressortissants du Royaume du Maroc ; que, par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires des nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961 ;
Considérant que ces dispositions législatives ont substitué aux pensions concédées aux nationaux des Etats en cause, et notamment à ceux du Royaume du Maroc, des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ; qu'ainsi, à la date du décès de M. El Mabrouk Z..., de nationalité marocaine, survenu le 5 janvier 1990, ce dernier n'était plus titulaire de la pension militaire proportionnelle de retraite dont il bénéficiait antérieurement au 1er janvier 1961 et n'avait plus droit qu'à l'indemnité à caractère non réversible prévue par les dispositions de l'article 71-1 précité de la loi du 26 décembre 1959 ; qu'il suit de là que le ministre de la défense était tenu de refuser à Mme Veuve EL MABROUK Z... née Y...
X... la pension de réversion à laquelle elle prétend avoir droit ; qu'ainsi l'intéressée n'était pas fondée à solliciter le versement d'une pension de réversion ; que la circonstance que la date de son mariage serait antérieure au 1er janvier 1961 est, en tout état de cause, sans incidence sur l'application des dispositions susvisées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Veuve EL MABROUK Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1ER : La requête de Mme Veuve EL MABROUK Z... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00293
Date de la décision : 21/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE - VEUVES.

PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACE SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE.


Références :

Loi 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 71-1, art. 71


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-03-21;94bx00293 ?
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