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21/03/1995 | FRANCE | N°94BX00869

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 21 mars 1995, 94BX00869


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 1994 au greffe de la cour, présentée par M. Claude X... demeurant ... (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 22 mars 1994 en tant qu'il ne lui a accordé la décharge que de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il avait été assujetti au titre de l'année 1985 et a rejeté sa demande concernant l'imposition supplémentaire émise au titre de l'année 1986 ;
2°) de le décharger de l'imposition restant en litige ;
M. X... s

outient que :
- le tribunal administratif n'a pas tenu compte des explications ...

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 1994 au greffe de la cour, présentée par M. Claude X... demeurant ... (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 22 mars 1994 en tant qu'il ne lui a accordé la décharge que de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il avait été assujetti au titre de l'année 1985 et a rejeté sa demande concernant l'imposition supplémentaire émise au titre de l'année 1986 ;
2°) de le décharger de l'imposition restant en litige ;
M. X... soutient que :
- le tribunal administratif n'a pas tenu compte des explications qu'il a fournies au cours de l'enquête pénale et qui ont permis à la cour d'appel de prononcer un non-lieu le 9 mars 1993 ;
- l'imposition ayant pour assiette les soldes débiteurs de ses comptes courants dans la S.A.R.L. Serrap dont il était le gérant salarié n'est donc plus fondée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 1994, présenté par le ministre du budget qui conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 1995 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices" et qu'aux termes de l'article 111 du même code : "Sont notamment considérés comme revenus distribués : a) sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés, directement ou par personne ou sociétés interposées, à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes" ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 111 du code général des impôts, doivent être regardés comme des revenus distribués, sauf preuve contraire, les montants des soldes débiteurs des comptes courants ouverts dans les écritures d'une société au nom de ses associés, actionnaires ou porteurs de parts ;
Considérant que, pour contester la réintégration par l'administration dans son revenu imposable de l'année 1986 de la somme de 30.533 F correspondant au solde débiteur, pour l'exercice clos le 31 décembre 1986, du compte courant dont il disposait jusqu'au 29 avril 1986 dans la comptabilité de la S.A.R.L. Serrap dont il était l'associé et le gérant salarié, M. X... invoque d'une part la décision de non-lieu en date du 9 mars 1993 prise par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers sur l'action pénale entreprise par les nouveaux associés de la société précitée, et, d'autre part, la circonstance que les soldes dudit compte courant étaient en réalité créditeurs au cours des années 1984, 1985 et 1986 eu égard au montant des créances qu'il détenait lui-même sur la société ;
Considérant, en premier lieu, que l'autorité de la chose jugée en matière pénale ne s'attache qu'aux décisions des juridictions de jugement qui statuent sur le fond de l'action publique ; que tel n'est pas le cas des ordonnances de non-lieu que rendent les juges d'instruction quelles que soient les constatations sur lesquelles elles sont fondées ; qu'ainsi, et contrairement à ce qu'a entendu soutenir M. X..., la décision de non-lieu rendue par la chambre d'accusation précitée n'avait pas l'autorité de la chose jugée ;
Considérant, en second lieu, que si M. X... fait valoir qu'il aurait acquitté au cours de l'année 1984 des charges sociales aux lieux et places de la S.A.R.L. Serrap, qu'il aurait renoncé, au cours des années 1984 et 1985, à une partie des salaires auxquels il était en droit de prétendre, et qu'il a exposé au cours des années 1985 et 1986 des frais de déplacement qui devaient lui être remboursés par la société, il n'apporte en tout état de cause aucun élément probant de nature à établir la réalité de ses allégations et, par suite, l'absence de revenus distribués à son profit par la S.A.R.L. Serrap, alors qu'il résulte de l'instruction qu'aucune de ces opérations n'a pas été passée dans la comptabilité de la société ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers n'a que partiellement fait droit à sa demande ;
Article 1ER : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00869
Date de la décision : 21/03/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION JUDICIAIRE - CHOSE JUGEE PAR LE JUGE PENAL.


Références :

CGI 109, 111


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-03-21;94bx00869 ?
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