La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/1995 | FRANCE | N°94BX01261

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 21 mars 1995, 94BX01261


Vu la requête et le mémoire enregistrés le 1er août 1994 au greffe de la cour, présentés par M. Henri X..., M. Jacques X... et la Société Civile d'Exploitation Agricole (S.C.E.A.) HENRI X... ET FILS domiciliés respectivement route de Nîmes à Saint-Gilles et domaine de la Reyranglade, à Fourques (Gard) ;
Les CONSORTS X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation des titres exécutoires émis à leur encontre par l'Office National Interprofessionn

el des Céréales (O.N.I.C.) le 2 avril 1990 pour des montants respectifs ...

Vu la requête et le mémoire enregistrés le 1er août 1994 au greffe de la cour, présentés par M. Henri X..., M. Jacques X... et la Société Civile d'Exploitation Agricole (S.C.E.A.) HENRI X... ET FILS domiciliés respectivement route de Nîmes à Saint-Gilles et domaine de la Reyranglade, à Fourques (Gard) ;
Les CONSORTS X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation des titres exécutoires émis à leur encontre par l'Office National Interprofessionnel des Céréales (O.N.I.C.) le 2 avril 1990 pour des montants respectifs de 459.350,47 F, 226.450,46 F et 189.751,91 F ;
2°) d'annuler les titres exécutoires précités ;
3°) de prononcer le sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement C.E.E. n° 729/70 du 21 avril 1970 du conseil des communautés économiques européennes ;
Vu les règlements C.E.E. n° 2727/75 du 29 octobre 1975 et 3103/76 du 16 décembre 1976 du conseil des communautés économiques européennes ;
Vu le règlement C.E.E. du Conseil n° 3103 76 du 16 décembre 1976 ;
Vu le règlement C.E.E. n° 2835/77 de la commission des communautés économiques européennes du 19 décembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 1995 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ; - les observations de Me LASSERRE, avocat de l'O.N.I.C. ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite des contrôles effectués par ses agents auprès des exploitants agricoles qui bénéficiaient d'une aide communautaire à la production du blé dur, l'Office National Interprofessionnel des Céréales (O.N.I.C.) a émis le 2 avril 1990 à l'encontre de MM. Henri et Jacques X... et de la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE HENRI X... ET FILS trois titres de perception aux fins de remboursement par ceux-ci de l'aide qu'ils avaient perçue au cours des années 1986, 1987 et 1988 ; que les CONSORTS X... font appel du jugement en date du 3 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande d'annulation desdits titres de perception ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 du règlement communautaire n° 2727/75 du 29 octobre 1975 modifié qui a instauré l'aide pour la production du blé dur : " ... 1 - Une aide est accordée pour la production dans la Communauté de froment dur. 2 - Le montant de l'aide est fixé par hectare de superficie ensemencée et récoltée et est égal pour toute la durée de la campagne de commercialisation. Toutefois, l'aide peut être différenciée selon les régions de production et limitée à certaines de celles-ci ..." ; qu'aux termes de l'article 1er du règlement 3103/76 du 16 décembre 1976 : "1 - L'aide prévue à l'article 10 du règlement (C.E.E.) n° 2727/75 est accordée par les Etats membres pour la production du froment dur sur leur territoire dans les régions visées en annexe et dans les conditions définies aux articles suivants ; 2 - Une superficie de froment dur est considérée comme ensemencée et récoltée au sens de l'article 10 du règlement (C.E.E.) n° 2727/75 lorsque cette superficie fait l'objet de travaux normaux de culture en vue de la production de froment dur et que celui-ci est en cours de végétation." ; qu'enfin au terme des articles 1er et 3 du règlement n° 2835/77 du 19 décembre 1977 : "1 - L'aide visée à l'article 10 du règlement (C.E.E.) n° 2727/75 est accordée pour la production de froment dur dans la Communauté dans les conditions définies aux articles suivants. 3 - Dans les régions de la Communauté où elle est prévue, l'aide n'est octroyée que pour les superficies : a) Qui ont été entièrement ensemencées et pour lesquelles tous les travaux normaux de culture sont effectués ; b) Qui ont fait l'objet d'une demande, conformément aux dispositions de l'article 4, cette demande valant déclaration de superficies cultivées." ; qu'il résulte de ces dispositions que l'octroi de l'aide à la production du blé dur est subordonné à la condition que tous les travaux de culture, y compris la récolte dans des conditions normales, aient été réalisés ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté qu'à chacun des contrôles effectués par les agents de l'O.N.I.C. dans la première quinzaine des mois de juin 1986, 1987 et 1988 au titre des primes de nivellement des rizières dont bénéficiaient par ailleurs les CONSORTS X... pour les mêmes parcelles, lesdites parcelles étaient cultivées déjà depuis plusieurs semaines en riz ; que ces faits, eu égard en particulier aux dates respectives de semence et de moisson du blé dur et du riz, et la circonstance que le rendement de blé dur pour les années et les parcelles concernées a été nettement inférieur à celui des autres exploitations agricoles du même secteur, permettent d'établir que les bénéficiaires de l'aide susévoquée n'ont pu, en l'espèce et pour la production de blé dur, effectuer des travaux normaux de culture et en particulier de récolte au sens des dispositions communautaires précitées ; que l'argument tiré par les requérants des mauvaises conditions climatiques au cours des années en litige ne saurait à cet égard prospérer dès lors que les exploitations voisines dont les rendements ont été choisis comme termes de comparaison ont subi les mêmes aléas et qu'au surplus les conséquences des intempéries invoquées sur les cultures litigieuses ne sont pas clairement établies ; que, par suite, c'est à bon droit que l'O.N.I.C., qui était habilitée à effectuer les contrôles auxquels elle a effectivement procédé en 1989 sur les parcelles des CONSORTS X... et à qui aucune disposition n'interdisait de tirer pour les années 1986 à 1988 les conséquences des constatations ainsi réalisées, a demandé aux intéressés, par la voie des titres exécutoires susévoqués, de rembourser les aides qu'ils avaient perçues ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de saisir d'une question préjudicielle la cour de justice des Communautés européennes, que les CONSORTS X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que l'O.N.I.C., qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser aux CONSORTS X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux ;
Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions précitées, de condamner les CONSORTS X... à verser à l'O.N.I.C. la somme de 5.000 F ;
Article 1er : La requête de MM. Henri et Jacques X... et de la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE HENRI X... ET FILS est rejetée.
Article 2 : MM. Henri et Jacques X... et la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE X... ET FILS sont condamnés solidairement à payer à l'Office National Interprofessionnel des Céréales la somme de 5.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ENFANTS A CHARGE ET QUOTIENT FAMILIAL


Références :

CEE Règlement 2727-75 du 29 octobre 1975 Conseil art. 10
CEE Règlement 2835-77 du 19 décembre 1977 Commission art. 1, art. 3
CEE Règlement 3103-76 du 16 décembre 1975 Conseil art. 1
CEE Règlement 729-70 du 21 avril 1970 Conseil
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 21/03/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94BX01261
Numéro NOR : CETATEXT000007484558 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-03-21;94bx01261 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award