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21/03/1995 | FRANCE | N°94BX01605

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 21 mars 1995, 94BX01605


Vu l'ordonnance du 14 septembre 1994 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux la requête de M. X... ;
M. X... demande que la cour :
- annule le jugement du 13 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979 ;
- prononce la décharge de ces impositions et des pénalités dont elle ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V

u le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code d...

Vu l'ordonnance du 14 septembre 1994 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux la requête de M. X... ;
M. X... demande que la cour :
- annule le jugement du 13 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979 ;
- prononce la décharge de ces impositions et des pénalités dont elle ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 1995 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., moniteur d'auto-école à Poitiers, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1976, 1977, 1978 et 1979 et d'une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble portant sur les années 1976 à 1979, à l'issue de laquelle le service a procédé au redressement des revenus professionnels de l'intéressé dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, selon la procédure d'évaluation d'office pour l'année 1976 et selon la procédure de rectification d'office pour les années 1977, 1978 et 1979 ;
Considérant que le contribuable, à qui il incombe de prouver l'exagération des suppléments d'impositions mis à sa charge, doit soit établir que la méthode d'évaluation retenue par l'administration est radicalement viciée dans son principe, exagérément sommaire dans son application, ou aboutit à une exagération des bases d'imposition, soit proposer une méthode plus précise ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction que pour reconstituer les recettes de M. X... au titre de l'année 1976, le service s'est fondé sur le tarif officiel de la leçon dispensée dans le cadre du permis B ; qu'il a déterminé le nombre de leçons dispensées en moyenne pour chaque permis obtenu en se référant à la monographie professionnelle applicable, corrigée d'un coefficient constitué par le rapport entre les candidats présentés par M. X... et les permis obtenus ; que le service a ainsi obtenu un prix moyen, complété de divers frais et droits administratifs, qu'il a extrapolé à l'ensemble des permis délivrés et des années vérifiées ;
Considérant que M. X... soutient en premier lieu que la méthode suivie par l'administration n'aurait pas tenu compte des tarifs officiels ; qu'il est clairement établi que le service s'est basé sur les tarifs officiels applicables au permis B ; que le contribuable n'est pas fondé à se plaindre que ce tarif ait été étendu aux permis C et D dès lors qu'il était plus faible que les tarifs effectivement applicables ; que le requérant ne conteste ni le nombre moyen de leçons dispensées par permis, ni le nombre de permis obtenus, ni le nombre de candidats présentés ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à critiquer le coefficient de correction retenu par l'administration, qui procède de ces derniers éléments ; qu'ainsi M. X... n'établit pas que la méthode suivie par l'administration aurait été radicalement viciée ;
Considérant que M. X... propose en second lieu une méthode d'évaluation également basée sur les tarifs officiels des leçons ; qu'il n'établit pas en quoi cette méthode, sommairement décrite, aboutirait à partir d'éléments également retenus par l'administration, à une évaluation plus précise de ses bases d'imposition ;
Considérant que M. X..., qui conteste le principe de l'extrapolation à l'ensemble des années vérifiées de la reconstitution de ses recettes opérée au titre de l'année 1976, ne fait état d'aucun changement dans les conditions d'exploitation, de nature à faire obstacle à une telle extrapolation ; que, s'il sollicite une expertise, il n'apporte aucun élément susceptible de faire utilement l'objet d'une mesure d'expertise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01605
Date de la décision : 21/03/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - REDRESSEMENTS


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-03-21;94bx01605 ?
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