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23/03/1995 | FRANCE | N°90BX00328;94BX00121

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 23 mars 1995, 90BX00328 et 94BX00121


Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 juin 1990, présentée pour la Société GTM BTP représentée par son président directeur général et dont le siège social est (13267) Marseille BP 20000 ;
La Société GTM BTP demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 26 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a, d'une part, déclarée entièrement responsable des désordres ayant affecté le pont de Labéraudie à Cahors, et, d'autre part, ordonné une expertise avant dire droit sur le montant de la réparation ;
- subsidiairement d

'ordonner un complément d'expertise afin que soit précisé le coût éventuel des ré...

Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 juin 1990, présentée pour la Société GTM BTP représentée par son président directeur général et dont le siège social est (13267) Marseille BP 20000 ;
La Société GTM BTP demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 26 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a, d'une part, déclarée entièrement responsable des désordres ayant affecté le pont de Labéraudie à Cahors, et, d'autre part, ordonné une expertise avant dire droit sur le montant de la réparation ;
- subsidiairement d'ordonner un complément d'expertise afin que soit précisé le coût éventuel des réparations effectuées par l'Etat et comprenant des prestations qui n'étaient pas comprises dans le marché ;
Vu, 2°) la requête, enregistré le 26 janvier 1994, présentée pour la Société GTM BTP représentée par son président directeur général ;
La Société GTM BTP demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 22 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à payer à l'Etat la somme de 4.431.289 F majorée des intérêts légaux à compter du 30 décembre 1985 et des intérêts de ces intérêts à compter du 19 octobre 1989 et la somme de 128.391 F correspondant aux frais des expertises ordonnées par les premiers juges ;
- à titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où la cour confirmerait le jugement susvisé en date du 26 mars 1990, de ramener les condamnations sollicitées par l'Etat à de justes mesures en décidant que les sommes mises à sa charge ne sauraient excéder la somme de 185.000 F toutes taxes comprises, ou, à titre encore plus subsidiaire, la somme de 410.000 F toutes taxes comprises ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code civil et notamment ses articles 1792 et 2270 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 1995 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ; - les observations de Me X... de la S.C.P. Rambaud-Martel-Lapp pour la société GTM BTP ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la société GTM BTP sont relatives à la réparation des désordres constatés sur le pont de Labéraudie à Cahors ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sur le moyen tiré de ce que les désordres survenus n'étaient pas de nature à entraîner l'application des règles de la garantie décennale :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport des experts désignés par le tribunal administratif, que le pont de Labéraudie a présenté, après sa réception définitive, plusieurs types de fissures et notamment des fissures longitudinales dans le hourdis inférieur de la travée centrale ; que si celles-ci n'ont pu être reconnues par les experts compte tenu de leur difficulté d'accès, leur existence a été établie par les inspections auxquelles ont procédé les services techniques du ministère de l'équipement ; que ces fissures révélaient une insuffisance de flexion longitudinale de l'ouvrage confirmée par les calculs des experts ; qu'il n'est pas contesté par la société requérante qu'un tel désordre est à lui seul, et dès lors qu'il est établi, de nature à compromettre la destination de l'ouvrage ; que par ailleurs le pont n'ayant répondu, jusqu'en 1987 année de son intégration dans la déviation de la RN 20, qu'aux besoins d'un trafic local peu important, l'Etat ne peut, du seul fait qu'il s'est abstenu d'en interdire ou d'en limiter l'accès avant sa réfection, être regardé comme ayant admis que ledit pont était conforme à sa destination ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a décidé que les désordres affectant le pont engageaient la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Sur l'imputation des désordres :
Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise que les causes de l'insuffisance de flexion longitudinale de l'ouvrage résident à titre principal dans une erreur de calcul du moment hyperstatique de l'ensemble des câbles de précontrainte et à titre secondaire dans une sous estimation du poids des superstructures ; que ces erreurs sont imputables à la société requérante à qui incombaient contractuellement la conception et la réalisation de l'ouvrage ; qu'en exigeant de l'entreprise, après la passation du marché, la prise en compte dans les calculs de la redistribution des efforts due au fluage du béton, dont les effets avaient été révélés par les désordres apparus sur d'autres ponts en béton précontraint construits antérieurement, l'Etat a permis d'éviter l'apparition d'une insuffisance de résistance plus importante ; que, par suite, son intervention ne saurait revêtir un caractère fautif ; que, par ailleurs, en visant les études de la société GTM BTP l'Etat ne peut être regardé comme ayant approuvé les calculs effectués et n'a pu dès lors commettre une faute en s'abstenant de les corriger ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société GTM BTP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, en date du 26 mars 1990, le tribunal administratif l'a, sur le fondement de la garantie décennale, déclarée entièrement responsable des désordres ayant affecté le pont de Labéraudie ;
En ce qui concerne la réparation du préjudice :
Sur les frais d'études et de contrôles :

Considérant qu'il n'est pas contesté que les études engagées par le maître de l'ouvrage ont eu pour but de mettre en évidence les désordres affectant le pont, la nature des réparations à effectuer et la mise au point des contrôles d'exécution ; que la société requérante n'établit pas que les investigations et contrôles effectués ne constituaient pas un préalable nécessaire aux travaux de réparation en se bornant à relever que les experts avaient émis un doute sur le caractère indispensable de certaines des études réalisées ; que, par ailleurs, la société GTM BTP n'établit pas par ses affirmations que le coût des prestations du bureau d'études Sogeberg, déclaré normal par les experts, serait manifestement excessif ;
Sur les travaux de renforcement latéral :
Considérant que les travaux de renforcement latéral ont consisté à consolider les angles inférieurs des caissons par la mise en place d'un corsetage sous les trois travées du pont ; que ces travaux ont eu pour but d'équilibrer, d'une part, la poussée au vide des câbles de précontrainte situés dans le hourdis inférieur de la travée centrale et, d'autre part les efforts de diffusion s'exerçant au voisinage des ancrages des câbles en travée centrale et en travée de rive ; qu'il résulte du rapport des experts que la mise en place des corsets, qu'impliquait la remise en état de l'ouvrage, devait s'étendre aux trois travées du pont ; que la société requérante n'est donc pas fondée à soutenir que seule était nécessaire la pose des trois corsets sous le voussoir central ;
Considérant en second lieu qu'il résulte de l'instruction que les travaux susdécrits n'ont eu pour but que de rendre l'ouvrage conforme à sa destination ; que la société GTM BTP n'est par suite pas fondée à soutenir que le corsetage mis en place constituerait une technique ou un procédé nouveau consécutif à l'adoption par le maître d'ouvrage, postérieurement à la conclusion du marché, de nouvelles règles de sécurité ;
Considérant en troisième lieu qu'il résulte du rapport d'expertise que la prise en compte, dans le calcul de la précontrainte additionnelle, du passage de convois militaires de chars MC 120 non prévu au marché, n'a eu aucune incidence notable sur la nature des travaux de renforcement latéral et par suite sur leur coût ;
Considérant en quatrième lieu qu'il résulte du rapport des experts que le choix de barres de corsetage en acier inoxydable était nécessaire pour éviter à terme des désordres dûs à la corrosion de barres en acier galvanisé ; qu'ainsi, à supposer même que ladite pose ait conféré à l'ouvrage une plus value, celle-ci ne doit pas venir en déduction de l'indemnité due au maître d'ouvrage ;
Sur les travaux de renforcement longitudinal :

Considérant en premier lieu qu'il résulte du rapport d'expertise que les travaux de renforcement longitudinal du pont, réalisés par la pose de quatre câbles de précontrainte additionnelle, était nécessaire pour équilibrer d'une part les contraintes de traction de flexion longitudinale sous le tablier, et d'autre part, les efforts d'entraînement existant dans les zones d'ancrage des travées de rive et de la travée centrale ; que, la société requérante n'est par suite pas fondée à soutenir que la pose des quatre câbles complémentaires ne répondait à aucune nécessité technique et n'avait pour fin que de rendre l'ouvrage conforme aux nouvelles règles de sécurité ;
Considérant en second lieu qu'il résulte du rapport d'expertise que si la mise en place d'un dispositif d'ancrage des câbles démontable et de supports des câbles en acier galvanisé, non prévus au marché, ne se justifie que par la réduction des frais d'entretien, ce choix était lié à la technique de réparation et présentait par la même un caractère inévitable ;
Sur les intérêts :
Considérant que l'Etat a demandé le 19 octobre 1989 que l'indemnité mise à la charge de la société GTM BTP soit majorée des intérêts au taux légal ; que les intérêts commencent à courir à compter de la date à laquelle a été enregistrée la demande de réparation ; que cette demande a été présentée au tribunal administratif le 30 décembre 1985 ; que c'est donc à bon droit que le tribunal administratif a fixé à cette date le point de départ des intérêts ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 19 octobre 1989 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêt ; que par suite c'est à bon droit que le tribunal administratif a décidé que conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil il y avait lieu de capitaliser au 19 octobre 1989 les intérêts échus à cette date ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que la société GTM BTP qui a la qualité de partie perdante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les frais d'expertise ont été mis à sa charge par les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société GTM BTP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué en date du 22 octobre 1993 le tribunal administratif l'a condamnée à payer à l'Etat la somme de 4.431.289 F toutes taxes comprises majorée des intérêts légaux à compter du 30 décembre 1985 et de la capitalisation au 19 octobre 1989 des intérêts échus à cette date ;
Sur l'appel incident de l'Etat :
Considérant d'une part qu'en se bornant à soutenir qu'un espacement variable des corsets aurait vraisemblablement entraîné un surcroît de dépenses, l'Etat n'établit ni la réalité ni les montants de cette dépense supplémentaire ;
Considérant d'autre part qu'il n'est pas contesté que l'allongement de filetage résulte d'un alea survenu au cours de l'exécution des travaux de réparation ; que par suite c'est à bon droit que le tribunal administratif en a déduit le coût du montant de l'indemnité dûe par la société GTM BTP ;

Considérant enfin que les travaux effectués n'affectent pas l'esthétique de l'ouvrage dans une mesure susceptible, compte tenu de sa destination, d'ouvrir droit à une indemnité supplémentaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Etat n'est pas fondé à demander par la voie de l'appel incident que l'indemnité mise à la charge de la société GTM BTP soit majorée ;
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Considérant que l'Etat a demandé le 17 novembre 1994 la capitalisation des intérêts qui lui ont été accordés par les premiers juges ; qu'à cette date il était du au moins une année d'intérêt ; que dès lors il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil de faire droit à cette demande ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de la société GTM BTP sont rejetées.
Article 2 : Les intérêts afférents à l'indemnité de 4.431.289 F toutes taxes comprises que la société GTM BTP a été condamnée à verser à l'Etat par le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 26 mars 1990 et échus le 19 octobre 1989 seront capitalisés à cette date pour produire eux mêmes intérêts. Les intérêts échus le 17 novembre 1994 seront capitalisés à cette date pour produire eux mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus du recours incident de l'Etat est rejeté.


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