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23/03/1995 | FRANCE | N°93BX00021

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 23 mars 1995, 93BX00021


Vu la requête enregistrée le 8 janvier 1993 au greffe de la cour, présentée par M. Roger X..., demeurant "Coste Belle", ... ;
M. Roger X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la contestation qu'il a formée à la suite du commandement décerné à son encontre le 15 janvier 1992 par le trésorier principal de Montpellier pour avoir paiement de l'impôt sur le revenu établi au titre des années 1986 et 1989 ;
2°) de le décharger de l'obligation de payer ces impositions ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 a...

Vu la requête enregistrée le 8 janvier 1993 au greffe de la cour, présentée par M. Roger X..., demeurant "Coste Belle", ... ;
M. Roger X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la contestation qu'il a formée à la suite du commandement décerné à son encontre le 15 janvier 1992 par le trésorier principal de Montpellier pour avoir paiement de l'impôt sur le revenu établi au titre des années 1986 et 1989 ;
2°) de le décharger de l'obligation de payer ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 autorisant la ratification de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ses protocoles additionnels , n°s 1, 3, 4 et 5 ;
Vu le décret n° 74-360 du 3 mai 1974 portant publication de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ses protocoles n°s 1, 3, 4 et 5, ensemble ladite convention et son protocole additionnel n° 1 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 1995 :
- le rapport de M. LEPLAT, conseiller ;
- et les conclusions de M. A. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, si M. X... n'a eu communication que le 14 octobre 1992, soit la veille du jour de l'audience au cours de laquelle sa requête a été examinée par le tribunal administratif, d'un mémoire du trésorier-payeur général de l'Hérault, enregistré le 13 octobre 1992 au greffe du tribunal, ce mémoire, qui constituait une réponse à celui du requérant, qui avait été enregistré le 8 octobre et qui était relatif à des garanties que le requérant prétendait avoir offertes, postérieurement d'ailleurs à l'émission du commandement litigieux, pour le paiement des sommes visées par ce commandement, se bornait à apporter des précisions sur ces garanties ; que, dans son précédent mémoire, l'administration avait déjà fait valoir que de telles garanties ne pouvaient être acceptées ; que le tribunal ne s'est pas fondé et n'aurait, d'ailleurs, eu égard à la nature du litige, pu se fonder sur la valeur de ces garanties ; que ces précisions n'ont présenté aucun caractère déterminant ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu en méconnaissance des dispositions de l'article R.138 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ou du principe du respect des droits de la défense ;
Considérant, qu'en relevant que la requête présentait un caractère abusif, le tribunal a suffisamment motivé le dispositif de son jugement par lequel il a infligé à M. X... l'amende prévue à l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et n'a, ainsi, pas méconnu les dispositions de l'article R.200 du même code ;
Sur les conclusions à fin d'opposition à contrainte :
En ce qui concerne les moyens de la requête relatifs à la régularité du commandement :
Considérant que M. X... soutient que le commandement qui a été décerné à son encontre le 15 janvier 1992 par le trésorier principal de Montpellier n'était pas accompagné de la copie de la commission de l'agent du trésor qui avait pris en charge ce commandement et qu'il n'a pu obtenir en temps utile cette copie ; que ledit commandement n'était pas davantage accompagné de la copie ou de la mention des rôles ou des extraits de ceux-ci ainsi que de celle des actes les rendant exécutoires ; que n'y était pas jointe la copie de la demande du trésorier-payeur général à la suite de laquelle le commandement avait été établi ; que ce dernier n'était pas revêtu de la formule exécutoire et ne comportait pas la mention de la profession de son destinataire ; que ce même commandement ne contenait pas une motivation suffisante, en regard notamment des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant que de tels moyens, relatifs à la régularité en la forme de l'acte de poursuites, ne figurent pas au nombre de ceux dont il appartient, en vertu des dispositions de l'article L.281 du livre des procédures fiscales, au juge administratif de connaître dans le cadre d'un litige de la nature de celui de l'espèce ; qu'il en va de même du moyen tiré par le requérant de ce qui ne figurait pas au commandement litigieux la mention des raisons pour lesquelles et des dispositions en vertu desquelles une lettre de rappel ou de mise en demeure préalable ne lui avait pas ou n'avait pas à lui être adressée, alors qu'il n'est pas allégué qu'une telle lettre aurait dû lui être envoyée et ne l'avait pas été ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué dont il n'y a pas lieu d'examiner les motifs, le tribunal a écarté ces moyens ;
En ce qui concerne les moyens relatifs à la décision de rejet de la réclamation par le trésorier-payeur général :
Considérant que les irrégularités qui peuvent entacher la décision par laquelle le trésorier-payeur général rejette une réclamation relative au recouvrement d'impositions prises en charge par un comptable du trésor sont sans incidence sur les questions que le contribuable peut soumettre au juge dans le cadre défini à l'article L.281 du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là que les moyens dirigés par M. X... contre la décision en date du 30 mars 1992 du trésorier-payeur général de l'Hérault sont inopérants et que le requérant ne saurait se plaindre de ce que le jugement attaqué les a écartés ;
En ce qui concerne la contestation de l'obligation de payer et de l'exigibilité des sommes réclamées :
Considérant que M. X..., qui se borne à soutenir que les irrégularités de forme dont il alléguait que le commandement et la décision susmentionnés étaient entachés ne permettaient pas d'établir qu'il fût redevable des sommes dont le recouvrement était poursuivi, ne peut être regardé comme contestant sérieusement qu'il était le redevable de ces sommes ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si le requérant avait présenté au directeur des services fiscaux, le 14 août 1991, une réclamation tendant au dégrèvement des impositions dont le recouvrement fait l'objet du litige assortie d'une demande de sursis de paiement de ces impositions, ces demandes avaient fait l'objet, à la date du commandement litigieux, d'une décision implicite de rejet ; qu'en outre, les 5 et 14 novembre 1991, le comptable chargé du recouvrement des sommes dont s'agit l'a invité à constituer des garanties, puis lui a notifié que celles qu'il proposait n'étaient pas suffisantes ; qu'il n'est pas allégué que le requérant aurait saisi le juge du référé fiscal ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, à la date du 15 janvier 1992, à laquelle le commandement litigieux a été décerné à son encontre, les sommes réclamées n'étaient pas exigibles ;
Sur les frais du commandement :

Considérant que M. X... soutient que les frais du commandement qui ont été mis à sa charge sont contraires aux stipulations de l'article 1er du protocole n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et présentent le caractère d'une pénalité infligée en méconnaissance des règles posées par l'article 6 de cette convention ainsi que des principes de valeur constitutionnelle du droit pénal ;
Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou amendes" ; que l'article 6 de la convention précitée dispose notamment que "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ... par un tribunal indépendant et impartial ..." ;
Considérant que les frais afférents au commandement litigieux, dont le tarif est fixé à 3 % du montant des sommes à recouvrer, ont pour objet d'assurer le paiement des impositions ; que cette mesure ne peut être regardée comme imposant au contribuable, qui dispose par ailleurs d'un ensemble de voies de recours appropriées, une charge disproportionnée au but d'intérêt général poursuivi ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que ces frais auraient été mis à sa charge en violation des stipulations précitées ;
Considérant, qu'à supposer même que les frais du commandement dont s'agit pourraient être regardés comme présentant le caractère d'une sanction fiscale, le moyen tiré par le requérant, à l'encontre de la procédure administrative selon laquelle ces frais ont été mis à sa charge, d'une violation de l'article 6 de la convention européenne susvisée est inopérant, dès lors que les stipulations de cet article ne sont, en tout état de cause, applicables qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions ;
Considérant que les frais litigieux sont prévues et leur tarif fixé par les dispositions de l'article 1912 du code général des impôts ; que le requérant ne saurait utilement invoquer le caractère prétendument contraire à des principes de valeur constitutionnelle des dispositions législatives dont il lui a été fait application ;
Sur les conclusions à fin de dégrèvement :
Considérant que, dans la mesure où ces conclusions de la requête doivent être regardées comme tendant à la décharge des impositions qui ont fait l'objet des actes de recouvrement litigieux, elles ne sauraient être accueillies, en vertu des dispositions du 2° de l'article L.281 du livre des procédures fiscales, dans le cadre du présent litige ; que, dans la mesure où elles doivent être regardées comme tendant à ce que le requérant soit déchargé de l'obligation de payer les sommes litigieuses, il résulte de tout ce qui précède qu'elles ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'amende pour requête abusive :

Considérant qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20.000 F" ; que les requêtes présentées par M. X... devant le tribunal administratif présentaient un caractère abusif ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, une amende de 10.000 F lui a été infligée ;
Article 1er : La requête de M. Roger X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00021
Date de la décision : 23/03/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - AUTRES QUESTIONS RELATIVES AU PAIEMENT DE L'IMPOT


Références :

CGI 1912
CGI Livre des procédures fiscales L281
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R138, R88, R200
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEPLAT
Rapporteur public ?: M. A. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-03-23;93bx00021 ?
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