La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/1995 | FRANCE | N°93BX00486

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 23 mars 1995, 93BX00486


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 1993 au greffe de la cour, présentée pour la société anonyme HAVEN LEISURE FRANCE, dont le siège social est Les Charmettes, Montsouci, Les Mathes La Palmyre (Charente-Maritime) ;
La société anonyme HAVEN LEISURE FRANCE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 février 1993 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 1990 du maire de Lattes lui refusant un permis de construire ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de condamner la co

mmune de Lattes à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L. 8-1 ...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 1993 au greffe de la cour, présentée pour la société anonyme HAVEN LEISURE FRANCE, dont le siège social est Les Charmettes, Montsouci, Les Mathes La Palmyre (Charente-Maritime) ;
La société anonyme HAVEN LEISURE FRANCE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 février 1993 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 1990 du maire de Lattes lui refusant un permis de construire ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de condamner la commune de Lattes à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 1995 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ;
- les observations de Me Moulin, avocat de la société anonyme HAVEN LEISURE FRANCE ;
- les observations de Me Barthez, avocat de la commune de Lattes ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société anonyme HAVEN LEISURE FRANCE demande l'annulation du jugement en date du 17 février 1993 du tribunal administratif de Montpellier en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 1990 du maire de Lattes lui refusant un permis de construire une piscine pour enfants, un local technique pour la piscine de 33 m2, un sanitaire de 33 m2 et une buvette de 16 m2 ;
Considérant que selon l'article ND 1 du plan d'occupation des sols de la commune de Lattes ne sont admis dans la zone en cause que : " ... l'aménagement des campings existants pour l'amélioration du confort et des installations sans toutefois permettre l'augmentation du nombre d'emplacements et de la capacité d'accueil" ;
Considérant que le "lac des rêves", classé à la date de la décision attaquée parc résidentiel de loisirs par arrêté préfectoral, figure dans les documents du plan d'occupation des sols comme "terrain de camping existant" ; qu'ainsi le projet susrappelé, qui n'a pas pour effet contrairement à ce que soutient la commune d'augmenter le nombre d'emplacements ni la capacité d'accueil, entre dans le champ d'application de l'exception prévue par les dispositions précitées de l'article ND 1 du plan d'occupation des sols ; qu'ainsi la société anonyme HAVEN LEISURE FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de permis de construire qui lui a été opposé le 13 juin 1990 par le maire de Lattes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispostions précitées, de condamner la commune de Lattes à payer à la société anonyme HAVEN LEISURE FRANCE la somme de 5.000 F ;
Article 1er : Le jugement en date du 17 février 1993 du tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de la société anonyme HAVEN LEISURE FRANCE tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 1990 du maire de Lattes lui refusant un permis de construire ;
Article 2 : L'arrêté du maire de Lattes en date du 13 juin 1990 refusant un permis de construire à la société anonyme HAVEN LEISURE FRANCE est annulé.
Article 3 : La commune de Lattes versera à la société anonyme HAVEN LEISURE FRANCE une somme de 5.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00486
Date de la décision : 23/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME)


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRENIER
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-03-23;93bx00486 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award