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23/03/1995 | FRANCE | N°93BX00604;93BX00649

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 23 mars 1995, 93BX00604 et 93BX00649


Vu 1°) la requête, enregistrée le 19 avril 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme X... ;
Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 12 décembre 1991 du maire de Saint-Georges-de-Didonne lui accordant un permis de construire ;
2°) de rejeter la demande de l'Association des amis de Saint-Georges-de-Didonne devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu 2°) enregistrée le 9 juin 1993 au greffe de la cour l

a requête présentée pour la COMMUNE DE SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE ;
La COMMUNE...

Vu 1°) la requête, enregistrée le 19 avril 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme X... ;
Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 12 décembre 1991 du maire de Saint-Georges-de-Didonne lui accordant un permis de construire ;
2°) de rejeter la demande de l'Association des amis de Saint-Georges-de-Didonne devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu 2°) enregistrée le 9 juin 1993 au greffe de la cour la requête présentée pour la COMMUNE DE SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE ;
La COMMUNE DE SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 12 décembre 1991 du maire de Saint-Georges-de-Didonne accordant un permis de construire à Mme X... ;
2°) de rejeter la demande de l'Association des amis de Saint-Georges-de-Didonne devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 1995 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- les observations de Me Renaulaud, avocat de Mme X... ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme X... et de la COMMUNE DE SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE présentent à juger la même question et ont fait l'objet d'une instruction commune, qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par le même arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme : ""les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques" et qu'aux termes de l'article R. 146-1 du même code" : "En application du premier alinéa de l'article L. 146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : a) Les dunes, les landes côtières, les plages et les lidos, les estrans, les falaises et les abords de celle-ci ; b) Les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer et des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares ; c) Les îlots inhabités ; d) Les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps ; e) Les marais, les vasières, les tourbières, les plans d'eau, les zones humides et milieux temporairement immergés ; f) Les milieux abritant des concentrations naturelles d'espèces animales ou végétales telles que les herbiers, les frayères, les nourrisseries et les gisements naturels de coquillages vivants ; les espaces délimités pour conserver les espèces en application de l'article 4 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 et les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ; g) Les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application de la loi du 2 mai 1930 modifiée et des parcs nationaux créés en application de la loi n° 60-708 du 22 juillet 1960, ainsi que les réserves naturelles instituées en application de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ; h) Les formations géologiques telles que les gisements de minéraux ou de fossiles, les stratotypes, les grottes ou les accidents géologiques remarquables ; i) Les récifs coralliens, les lagons et les mangroves dans les départements d'outre-mer" ;

Considérant qu'en vertu des dispositions susrappelées, les documents d'urbanisme doivent tenir compte de la préservation des espaces terrestres ou marins, des sites ou paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la corniche de la Vallières est, à cet endroit de la côte, déjà presqu'entièrement urbanisée et constitue une zone d'habitat de densité moyenne ; qu'en particulier le terrain d'assiette est entouré de parcelles déjà construites ; que dès lors il ne s'inscrit pas dans un site répondant à la définition donnée à l'article L. 146-6 précité ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a estimé que le permis de construire litigieux a été délivré en application d'un plan d'occupation des sols entaché d'illégalité, du fait qu'en classant en zone constructible cette partie de la corniche, ses auteurs auraient méconnu les dispositions de la loi littoral codifiées à l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'Association des amis de Saint-Georges-de-Didonne devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Considérant que si en première instance l'Association des amis de Saint-Georges-de-Didonne a également entendu demander l'annulation du permis litigieux en tant qu'il méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, lesquelles prohibent toute construction à l'intérieur d'une bande littorale de 100 mètres, il ressort des termes mêmes de cet article que cette interdiction ne concerne que les zones non encore urbanisées ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le terrain d'assiette se situe dans une zone déjà urbanisée de la COMMUNE DE SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE ; que dès lors l'Association des amis de Saint-Georges-de-Didonne n'est pas fondée à soutenir que l'autorité administrative aurait, en délivrant le permis, méconnu les dispositions de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... et la COMMUNE DE SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé le permis de construire délivré le 12 décembre 1991 à Mme X... par le maire de Saint-Georges-de-Didonne ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à l'Association des amis de Saint-Georges-de-Didonne une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 10 mars 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'Association des amis de Saint-Georges-de-Didonne devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de l'Association des amis de Saint-Georges-de-Didonne tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00604;93BX00649
Date de la décision : 23/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-001-01-02-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LOI DU 3 JANVIER 1986 SUR LE LITTORAL


Références :

Code de l'urbanisme L146-6, L146-4
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-03-23;93bx00604 ?
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