La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/1995 | FRANCE | N°93BX00815

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 23 mars 1995, 93BX00815


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 1993 au greffe de la cour, présentée par M. Roger MONTAIGNAC, demeurant "Coste Belle", ... ;
M. Roger MONTAIGNAC demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la contestation qu'il a formée à la suite du commandement décerné à son encontre le 10 juillet 1992 par le trésorier principal de Montpellier pour avoir paiement de l'impôt sur le revenu établi au titre des années 1987 et 1988 ;
2°) de le décharger de l'obligation de payer ces impositi

ons ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 73-1227 du 31 décem...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 1993 au greffe de la cour, présentée par M. Roger MONTAIGNAC, demeurant "Coste Belle", ... ;
M. Roger MONTAIGNAC demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la contestation qu'il a formée à la suite du commandement décerné à son encontre le 10 juillet 1992 par le trésorier principal de Montpellier pour avoir paiement de l'impôt sur le revenu établi au titre des années 1987 et 1988 ;
2°) de le décharger de l'obligation de payer ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 autorisant la ratification de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ses protocoles additionnels n° 1, 3, 4 et 5 ;
Vu le décret n° 74-360 du 3 mai 1974 portant publication de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ses protocoles n° 1, 3, 4 et 5, ensemble ladite convention et son protocole n° 1 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 1995 :
- le rapport de M. LEPLAT, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, qu'en relevant que la requête présentait un caractère abusif, le tribunal a suffisamment motivé le dispositif de son jugement par lequel il a infligé à M. MONTAIGNAC l'amende prévue à l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et n'a, ainsi, pas méconnu les dispositions de l'article R.200 du même code ;
Sur les conclusions à fin d'opposition à contrainte :
En ce qui concerne les moyens de la requête relatifs à la régularité du commandement :
Considérant que M. MONTAIGNAC soutient que le commandement qui a été décerné à son encontre le 10 juillet 1992 par le trésorier principal de Montpellier n'était pas accompagné de la copie ou de la mention des rôles ou des extraits de ceux-ci ainsi que de celle des actes les rendant exécutoires non plus que de la copie ou de la justification de l'existence de la délégation de pouvoir consentie à l'autorité qui les aurait rendus exécutoires ; que ce commandement n'était pas revêtu de la formule exécutoire et ne comportait pas la mention de la profession de son destinataire ; que ce même commandement ne contenait pas une motivation suffisante, en regard notamment des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; que de tels moyens, relatifs à la régularité en la forme de l'acte de poursuites, ne figurent pas au nombre de ceux dont il appartient, en vertu des dispositions de l'article L.281 du livre des procédures fiscales, au juge administratif de connaître dans le cadre d'un litige de la nature de celui de l'espèce ; qu'il en va de même du moyen tiré par le requérant de ce que ne figurait pas au commandement litigieux la mention des raisons pour lesquelles et des dispositions en vertu desquelles une lettre de rappel ou de mise en demeure préalable ne lui avait pas ou n'avait pas à lui être adressée, alors qu'il n'est pas allégué qu'une telle lettre aurait dû lui être envoyée et ne l'avait pas été ; que, dès lors, M. MONTAIGNAC n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué dont il n'y a pas lieu d'examiner les motifs, le tribunal a écarté ces moyens ;
En ce qui concerne les moyens relatifs à la décision de rejet de la réclamation par le trésorier-payeur général :
Considérant que les irrégularités qui peuvent entacher la décision par laquelle le trésorier-payeur général rejette une réclamation relative au recouvrement d'impositions prises en charge par un comptable du trésor sont sans incidence sur les questions que le contribuable peut soumettre au juge dans le cadre défini à l'article L.281 du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là que les moyens dirigés par M. MONTAIGNAC contre la décision en date du 14 septembre 1992 du trésorier-payeur général de l'Hérault sont inopérants et que le requérant ne saurait se plaindre de ce que le jugement attaqué les a écartés ;
En ce qui concerne la contestation de l'obligation de payer et de l'exigibilité des sommes réclamées :

Considérant que M. MONTAIGNAC, qui se borne à soutenir que les irrégularités de forme dont il alléguait que le commandement et la décision susmentionnée étaient entachés ne permettaient pas d'établir qu'il fût redevable des sommes dont le recouvrement était poursuivi, ne peut être regardé comme contestant sérieusement qu'il était le redevable de ces sommes ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si la demande en décharge des impositions et pénalités en litige que le requérant a adressée, le 25 août 1992 au directeur des services fiscaux était assortie d'une demande de sursis de paiement desdites impositions, cette circonstance ne pouvait faire obstacle à ce que ces impositions fussent encore exigibles, le 10 juillet 1992, date de la notification au requérant du commandement litigieux ;
Sur les frais du commandement :
Considérant que M. MONTAIGNAC soutient que les frais du commandement qui ont été mis à sa charge sont contraires aux stipulations de l'article 1er du protocole n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et présentent le caractère d'une pénalité infligée en méconnaissance des règles posées par l'article 6 de cette convention ainsi que des principes de valeur constitutionnelle du droit pénal ;
Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou amendes." ; que l'article 6 de la convention précitée dispose notamment que "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ... par un tribunal indépendant et impartial ..." ;
Considérant que les frais afférents au commandement litigieux, dont le tarif est fixé à 3 % du montant des sommes à recouvrer, ont pour objet d'assurer le paiement des impositions ; que cette mesure ne peut être regardée comme imposant au contribuable, qui dispose par ailleurs d'un ensemble de voies de recours appropriées, une charge disproportionnée au but d'intérêt général poursuivi ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que ces frais auraient été mis à sa charge en violation des stipulations précitées ;
Considérant qu'à supposer même que les frais du commandement dont s'agit pourraient être regardés comme présentant le caractère d'une sanction fiscale, le moyen tiré par le requérant, à l'encontre de la procédure administrative selon laquelle ces frais ont été mis à sa charge, d'une violation de l'article 6 de la convention européenne susvisée est inopérant, dès lors que les stipulations de cet article ne sont, en tout état de cause, applicables qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions ;

Considérant que les frais litigieux sont prévus et leur tarif fixé par les dispositions de l'article 1912 du code général des impôts ; que le requérant ne saurait utilement invoquer le caractère prétendument contraire à des principes de valeur constitutionnelle des dispositions législatives dont il lui a été fait application ;
Sur les conclusions à fin de sursis de paiement :
Considérant que ces conclusions sont dépourvues d'objet et ne sauraient être accueillies ;
Sur l'amende pour requête abusive :
Considérant qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20.000 F." ; que la requête présentée par M. MONTAIGNAC au tribunal administratif présentait un caractère abusif ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, une amende de 20.000 F lui a été infligée ;
Article 1ER : La requête de M. Roger MONTAIGNAC est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00815
Date de la décision : 23/03/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - AUTRES QUESTIONS RELATIVES AU PAIEMENT DE L'IMPOT


Références :

CGI 1912
CGI Livre des procédures fiscales L281
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R88, R200
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEPLAT
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-03-23;93bx00815 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award