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23/03/1995 | FRANCE | N°93BX01511;94BX00123

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 23 mars 1995, 93BX01511 et 94BX00123


Vu 1°) enregistrée sous le n° 93BX01511 la requête, enregistrée le 24 décembre 1993 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE ANONYME DEPRA ayant son siège à Prat de Valat, Bressols (Tarn-et-Garonne) et M. Y... demeurant à Mayrand, Condom (Gers) ;
La SOCIETE ANONYME DEPRA et M. Y... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 3 août 1990 pris conjointement par le maire de Castelginest et le maire de Launaguet accordant un permis de construire à M. Y... et l'arrê

té du 23 avril 1990 du maire de Launaguet accordant un permis de constru...

Vu 1°) enregistrée sous le n° 93BX01511 la requête, enregistrée le 24 décembre 1993 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE ANONYME DEPRA ayant son siège à Prat de Valat, Bressols (Tarn-et-Garonne) et M. Y... demeurant à Mayrand, Condom (Gers) ;
La SOCIETE ANONYME DEPRA et M. Y... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 3 août 1990 pris conjointement par le maire de Castelginest et le maire de Launaguet accordant un permis de construire à M. Y... et l'arrêté du 23 avril 1990 du maire de Launaguet accordant un permis de construire à la société DEPRA ;
2°) de rejeter les demandes de M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu 2°) enregistrée sous le n° 94BX00123 la requête, enregistrée le 27 janvier 1994 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE CASTELGINEST ;
La COMMUNE DE CASTELGINEST demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 3 août 1990 pris conjointement par le maire de Castelginest et le maire de Launaguet accordant un permis de construire à M. Y... et l'arrêté du 23 avril 1990 du maire de Launaguet accordant un permis de construire à la société Depra ;
2°) de rejeter les demandes de M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 1995 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- les observations de Me FELIX substituant Me JAUFFRET, avocat de la S.A. DEPRA et de M. Y... ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 93BX01511 et 94BX00123 sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par le même arrêt ;
Considérant que le fait que M. X..., demandeur de première instance, ait, au cours de l'instance d'appel, déclaré se désister de son recours pour excès de pouvoir intenté contre les deux arrêtés litigieux ne fait pas obstacle à ce que la cour examine le bien-fondé des requêtes d'appel dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse qui a annulé les arrêtés attaqués ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que si M. X... a proposé dans le cours de son argumentation de première instance une implantation des bâtiments concernés à un autre endroit que celui prévu par les permis de construire litigieux, il ressort clairement des termes mêmes de sa demande introductive d'instance et des mémoires ultérieurs qu'il a en fait entendu demander l'annulation desdits permis ; que c'est donc à juste titre que le tribunal administratif de Toulouse a interprété sa demande comme un recours pour excès de pouvoir dirigé contre les arrêtés ayant accordé les permis en question ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 29 de la loi susvisée du 27 décembre 1973, reprises dans l'article L.451-5 du code de l'urbanisme que l'octroi d'un permis de construire des magasins de commerce de détail est subordonné à l'autorisation préalable de la commission départementale d'urbanisme commercial lorsque leur surface est supérieure à des seuils variant en fonction de la population de la commune ; que cette procédure est également applicable à toute création d'un centre commercial constitué de magasins distincts, même si la surface de chacun des magasins n'excède pas les seuils fixés par la loi, dès lors que le centre doit constituer une unité par sa conception générale ou en raison des conditions communes d'exploitation ; que le défaut d'une telle autorisation peut être invoqué à l'encontre d'un permis de construire délivré en méconnaissance des dispositions susrappelées ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le magasin "Bricomarché" et le magasin "Vétimarché" sont prévus l'un et l'autre sur deux terrains contigus des territoires des communes de Launaguet et de Castelginest, qu'ils disposent d'un accès commun à partir du C.D. 59 de sorte que pour accéder au magasin "Vétimarché" il est obligatoire de passer devant le magasin "Bricomarché" ; que si ces deux magasins sont destinés à être exploités par des entreprises juridiquement indépendantes l'une de l'autre, il ressort des pièces du dossier que les deux pétitionnaires ont élu domicile au siège social d'une même société, à savoir la direction Intermarché pour le Sud-Ouest et que des études techniques communes ont été menées pour la réalisation de ces deux bâtiments ; qu'enfin ces projets visent à exploiter en un lieu unique des enseignes relevant de la même chaîne commerciale et sont de ce fait destinées à attirer une même clientèle simultanément vers les deux commerces ; qu'ainsi ces deux établissements qui disposent d'une surface de plancher supérieure à 2000 m2 constituent une unité économique pour l'application de la disposition législative précitée ; qu'il suit de là que les projets en question devaient être soumis pour autorisation à la commission d'urbanisme commercial ; que, dès lors, la COMMUNE DE CASTELGINEST, la S.A. DEPRA et M. Y... ne sont pas fondé à demander l'annulation du jugement du 20 octobre 1993, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé les arrêtés municipaux accordant les permis de construire sollicités sans qu'il fût justifié de ladite autorisation ;
Article 1er : Les requêtes susvisées sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX01511;94BX00123
Date de la décision : 23/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-043 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION D'URBANISME COMMERCIAL (VOIR COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE)


Références :

Code de l'urbanisme L451-5
Loi 73-1193 du 27 décembre 1973 art. 29


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-03-23;93bx01511 ?
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