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23/03/1995 | FRANCE | N°94BX01638;94BX01682

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 23 mars 1995, 94BX01638 et 94BX01682


Vu 1°) la requête, enregistrée sous le numéro 94BX01638 le 26 octobre 1994 au greffe de la cour, présentée pour Mme X... PARENT, demeurant ..., à Pia (Pyrénées-Orientales) ;
Mme Y... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 13 octobre 1994 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une provision ;
2°) de condamner la commune de Pia à lui verser une provision de 1.020.000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu 2°) la requête, enregistrée sous le numéro 94BX01682 le 2

6 octobre 1994 au greffe de la cour, et les mémoires ampliatifs enregistrés les 31 ...

Vu 1°) la requête, enregistrée sous le numéro 94BX01638 le 26 octobre 1994 au greffe de la cour, présentée pour Mme X... PARENT, demeurant ..., à Pia (Pyrénées-Orientales) ;
Mme Y... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 13 octobre 1994 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une provision ;
2°) de condamner la commune de Pia à lui verser une provision de 1.020.000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu 2°) la requête, enregistrée sous le numéro 94BX01682 le 26 octobre 1994 au greffe de la cour, et les mémoires ampliatifs enregistrés les 31 octobre et 9 décembre 1994 présentés par Mme Y..., demeurant ... à Pia (Pyrénées-Orientales) ;
Mme Y... demande à la cour d'annuler l'ordonnance en date du 13 octobre 1994 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une provision ;
Elle soutient que son commerce se trouve en grandes difficultés ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 1994, présenté pour la commune de Pia qui conclut au rejet de la requête ; la commune de Pia soutient que la requête est irrecevable comme n'ayant pas été présentée par le ministère d'un avocat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 1995 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ;
- les observations de Mme Albertine Y... et de Me DELMAS, substituant Me COURRECH, avocat de la commune de Pia ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes numéros 94BX01638 et 94BX01682 posent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable" ;
Considérant que Mme Y... soutient qu'elle a subi un préjudice du fait de la faute commise par le maire de Pia en délivrant un permis de construire un centre commercial dont l'illégalité a été sanctionnée par un arrêt du 25 février 1994 de la présente cour ; qu'en l'état du dossier, le montant ni la réalité de ce préjudice, qui consisterait en des pertes de nature commerciale et en des troubles dans les conditions d'existence, ne peuvent être regardés comme n'étant pas sérieusement contestables ; que, dès lors, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, sa demande de provision a été rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner Mme Y... à payer à la commune de Pia la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées et non comprises dans les dépens ;
Article 1ER : La requête de Mme Albertine Y... et les conclusions de la commune de Pia sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01638;94BX01682
Date de la décision : 23/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-015 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRENIER
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-03-23;94bx01638 ?
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