Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 mars 1993 présentée par Mme Jacqueline X... en sa qualité de gérante de la société à responsabilité limitée
X...
dont le siège social est situé ... à Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées) ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 26 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande aux fins d'annulation de la décision du trésorier payeur général des Hautes-Pyrénées du 6 avril 1988 portant refus de remboursement d'un excédent d'acomptes de l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1987 ;
- d'accorder à la société à responsabilité limitée
X...
le remboursement dudit excédent d'acomptes de l'impôt sur les sociétés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 1995 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 220 A du code général des impôts : "Le montant de l'imposition forfaitaire annuelle instituée par l'article 223 septies est déductible de l'impôt sur les sociétés dû pendant l'année de l'exigibilité de cette imposition et les deux années suivantes ..." ; qu'en vertu des dispositions de l'article 1668 du même code et des articles 359 à 366 de son annexe III, les entreprises redevables de l'impôt sur les sociétés doivent verser quatre acomptes au cours de l'exercice et procéder à leur régularisation lors du dépôt de la déclaration du dernier résultat ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la société à responsabilité limitée
X...
ne pouvait imputer le montant de l'imposition forfaitaire annuelle dont elle s'est acquittée au titre de l'année 1987 que sur les acomptes ou le solde de liquidation de l'impôt sur les sociétés dûs pendant cette année 1987 et les deux années suivantes ;
Considérant, enfin, que la société requérante n'apporte aucune précision quant à la doctrine dont elle entend se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, que, par suite, elle ne permet pas à la cour d'apprécier la pertinence de ses prétentions qui ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société à responsabilité limitée
X...
n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée
X...
est rejetée.