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03/04/1995 | FRANCE | N°93BX00904

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 03 avril 1995, 93BX00904


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 août 1993 et complétée les 31 janvier et 16 février 1994, présentée pour la S.N.C. DURAND X... ET COMPAGNIE dont le siège social est situé ... (Hérault) ;
La S.N.C. DURAND X... ET COMPAGNIE demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 2 juin 1993 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Montarnaud soit condamnée à lui verser, d'une part, une somme de 62.858 F correspondant aux frais engagés pour la remise en état de la chaussée après l'inon

dation survenue en 1986, d'autre part, une somme de 100.000 F à titre de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 août 1993 et complétée les 31 janvier et 16 février 1994, présentée pour la S.N.C. DURAND X... ET COMPAGNIE dont le siège social est situé ... (Hérault) ;
La S.N.C. DURAND X... ET COMPAGNIE demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 2 juin 1993 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Montarnaud soit condamnée à lui verser, d'une part, une somme de 62.858 F correspondant aux frais engagés pour la remise en état de la chaussée après l'inondation survenue en 1986, d'autre part, une somme de 100.000 F à titre de dommages-intérêts ;
- de faire droit à cette demande et de condamner en outre la commune de Montarnaud à lui payer 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- de déclarer que la somme de 113.253 F que la commune de Montarnaud a été condamnée à lui verser en exécution de ce même jugement portera intérêts à compter du 17 novembre 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 1995 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune de Montarnaud, la requête sommaire présentée par la S.N.C. DURAND X... ET COMPAGNIE est suffisamment motivée et satisfait ainsi aux exigences de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'en l'absence de mise en demeure, la circonstance que le mémoire ampliatif a été déposé par la requérante plus de cinq mois après l'enregistrement de son appel est sans incidence en l'espèce, les textes applicables devant les cours administratives d'appel n'imposant aucun délai pour produire un mémoire ampliatif annoncé dans une requête sommaire ;
Sur la demande de remboursement de la somme de 62.858 F :
Considérant qu'il ressort des termes de l'article L.332-6 du code de l'urbanisme que, dans les communes où est instituée la taxe locale d'équipement, aucune contribution aux dépenses d'équipement public ne peut être obtenue des constructeurs en dehors des cas limitativement énumérés, et que les contributions accordées en violation de ces dispositions sont réputées sans cause et les sommes versées sujettes à répétition ;
Considérant que la S.N.C. DURAND X... ET COMPAGNIE sollicite de la commune de Montarnaud, dans laquelle est instituée la taxe locale d'équipement, le remboursement d'une somme de 62.858 F qui correspondrait, selon ses affirmations, au coût des travaux qu'elle a engagés pour la réfection de la voie publique qui dessert le lotissement "La Source", endommagée à la suite des inondations survenues au cours de l'année 1987 ;
Considérant que si la requérante fait état, pour justifier ses prétentions, d'une facture établie par l'entreprise TPC Languedoc, ce document ne comporte aucune indication sur la nature des travaux facturés ; que les deux attestations dont elle se prévaut, établies en 1992, ne sauraient constituer un élément de preuve sérieux, l'une en raison de son imprécision, l'autre au vu de la date qu'elle mentionne quant à l'origine du sinistre ; que la commune de Montarnaud affirme qu'elle a pris en charge intégralement la réfection de la voie publique après les pluies de 1987 et que la somme dont le remboursement est demandé correspond en fait à la remise en état des accès privatifs de certains lots ; qu'il résulte des documents fournis par cette dernière que des travaux de revêtement ont effectivement été réalisés sur le chemin rural dont s'agit ; que, dans ces conditions, la S.N.C. DURAND X... ET COMPAGNIE ne peut être regardée comme apportant la preuve de ce que la somme de 62.858 F correspond à des travaux réalisés sur la voie publique et constitue de ce fait une contribution aux dépenses d'équipement public au sens des dispositions précitées de l'article L.322-6 ; qu'ainsi cette somme n'est pas sujette à répétition ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant au remboursement de la somme de 62.858 F ;
Sur la demande de dommages-intérêts :

Considérant que devant les premiers juges, la S.N.C. DURAND X... ET COMPAGNIE a sollicité le paiement d'une somme de 100.000 F à titre de dommages-intérêts à raison de l'attitude fautive de la commune de Montarnaud ; qu'en appel elle réclame cette même somme en réparation du préjudice né de la construction du réseau d'évacuation des eaux pluviales communales et des conséquences qui en ont découlé ; que cette demande, qui procède d'un fondement juridique distinct, constitue une demande nouvelle présentée pour la première fois en appel et est, par suite, irrecevable ;
Sur les intérêts :
Considérant que la S.N.C. DURAND X... ET COMPAGNIE demande les intérêts de la somme de 113.253 F que la commune de Montarnaud a été condamnée à lui verser en exécution de l'article premier du jugement attaqué ;
Considérant que les intérêts peuvent être demandés pour la première fois en appel à tout moment de la procédure ; que la S.N.C. DURAND X... a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 113.253 F à compter du 29 juin 1990, date à laquelle a été enregistrée au greffe du tribunal administratif sa demande de remboursement des dépenses d'équipement public illégalement supportées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions ;
Article 1er : La somme de 113.253 F que la commune de Montarnaud a été condamnée à payer à la S.N.C. DURAND X... ET COMPAGNIE en application de l'article premier du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 2 juin 1993, portera intérêts au taux légal à compter du 29 juin 1990.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 2 juin 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus de la requête de la S.N.C. DURAND X... ET COMPAGNIE et les conclusions de la commune de Montarnaud tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00904
Date de la décision : 03/04/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT


Références :

Code de l'urbanisme L332-6, L322-6
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-04-03;93bx00904 ?
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