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03/04/1995 | FRANCE | N°93BX01043

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 03 avril 1995, 93BX01043


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 septembre 1993, présentée pour la COMMUNE DE LA TOUR-SUR-ORB représentée par son maire en exercice ;
La COMMUNE DE LA TOUR-SUR-ORB demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 2 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser à M. X... la somme de 122.000 F en réparation du préjudice subi par ce dernier par suite de l'inondation de parcelles de terrains qu'il possède au lieu-dit le Bousquet de la Balme et a mis à sa charge les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal de gr

ande instance de Béziers ;
- de rejeter la demande d'indemnisation ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 septembre 1993, présentée pour la COMMUNE DE LA TOUR-SUR-ORB représentée par son maire en exercice ;
La COMMUNE DE LA TOUR-SUR-ORB demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 2 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser à M. X... la somme de 122.000 F en réparation du préjudice subi par ce dernier par suite de l'inondation de parcelles de terrains qu'il possède au lieu-dit le Bousquet de la Balme et a mis à sa charge les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal de grande instance de Béziers ;
- de rejeter la demande d'indemnisation présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier et de le condamner à lui verser une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; subsidiairement, dans la mesure où sa responsabilité serait reconnue, de condamner le département de l'Hérault à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 1995 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- les observations de Me DANTHEZ, substituant Me MORAND-MONTEIL, avocat de la COMMUNE DE LA TOUR-SUR-ORB ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport déposé par l'expert désigné par le tribunal de grande instance de Béziers que les inondations des parcelles que possède M. X... au lieu-dit "Le Bousquet de la Balme" à LA TOUR-SUR-ORB, survenues en octobre et décembre 1987 ainsi qu'en août 1988, ont eu pour cause le débordement des eaux de pluies recueillies par l'ancien chemin rural n° 55 ; que ce dernier, à la suite de sa transformation en un fossé bordant l'ouvrage public constitué par le nouveau chemin communal, doit être regardé comme un accessoire de cet ouvrage public ; qu'ainsi les dommages dont M. X... demande réparation ont le caractère de dommages de travaux publics ; que la circonstance que les pluies qui se sont abattues pendant les périodes susmentionnées ont revêtu une violence exceptionnelle et qu'un arrêté interministériel du 23 juillet 1988 a constaté l'état de catastrophe naturelle dans la COMMUNE DE LA TOUR-SUR-ORB pour les dommages causés par les inondations des 9 et 10 octobre 1987 n'a pas, en l'absence d'autres précisions, pour effet de qualifier de force majeure les faits de l'espèce ; que, par suite, le lien de cause à effet entre l'ouvrage public et les dommages étant établi et aucune faute ne pouvant être retenue à l'encontre de la victime, la responsabilité des dommages occasionnés aux propriétés de M. X..., tiers par rapport à cet ouvrage public, incombe entièrement à la COMMUNE DE LA TOUR-SUR-ORB sans que cette dernière puisse prétendre s'en exonérer en invoquant le fait du département de l'Hérault ;
Sur le préjudice :
Considérant, d'une part, que pour critiquer les sommes allouées par le jugement attaqué à M. X..., la commune se borne à relever le caractère exagéré des prétentions financières de ce dernier et à faire référence à un prix de vente de l'hectolitre de vin inférieur à celui retenu par les premiers juges ; que, d'autre part, M. X... demande à la cour, par la voie de l'appel incident, de réformer ledit jugement et de condamner la COMMUNE DE LA TOUR-SUR-ORB à lui verser 62.146,40 F pour la remise en culture du terrain, 162.500 F correspondant à une perte en capital et 240.000 F représentant une perte de revenus sur une période de quatre ans ;

Considérant qu'en premier lieu, pour calculer le montant de l'indemnité qu'il a condamné la COMMUNE DE LA TOUR-SUR-ORB à verser à M. X... le tribunal administratif de Montpellier a pris en compte le coût de la remise en état des parcelles par l'apport de terres tel que fixé par l'expert ; qu'en second lieu, M. X... ne justifie pas s'être trouvé dans l'impossibilité financière ou technique de procéder à la remise en état desdites parcelles à la date du dépôt par l'expert de son rapport et ne saurait ainsi prétendre au remboursement d'une dépréciation de la valeur vénale de ses terres par l'impossibilité de replanter des vignes ; qu'en troisième lieu, c'est à bon droit que le tribunal a déterminé le préjudice résultant d'une perte d'exploitation en prenant respectivement en compte le délai écoulé entre la survenance des premières inondations et le dépôt du rapport d'expertise et les seules surfaces sur lesquelles M. X... avait effectivement procédé à l'arrachage de vignes et détenait un droit de replantation ; qu'en dernier lieu, la COMMUNE DE LA TOUR-SUR-ORB n'apporte aucun élément précis de preuve de nature à remettre en cause le prix de vente du vin à l'hectolitre retenu par l'expert ; qu'il s'ensuit que le tribunal administratif de Montpellier n'a pas fait une inexacte appréciation de l'ensemble des préjudices subis de ces différents chefs en les évaluant à la somme de 122.000 F ;
Sur les conclusions de la COMMUNE DE LA TOUR-SUR-ORB dirigées contre le département de l'Hérault :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction et notamment du rapport d'expertise judiciaire, que les travaux réalisés lors de l'aménagement du chemin départemental 157 E pour le compte du département de l'Hérault et consistant notamment en la pose de buses ont concouru de façon directe à la réalisation des dommages ; que, dès lors, la COMMUNE DE LA TOUR-SUR-ORB n'est pas fondée à appeler le département de l'Hérault en garantie des condamnations prononcées à son encontre ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que ni la COMMUNE DE LA TOUR-SUR-ORB ni M. X... ne sont fondés à demander la réformation du jugement attaqué ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas la partie perdante à la présente instance soit condamné à payer à la COMMUNE DE LA TOUR-SUR-ORB la somme qu'elle demande au titre des frais irrépétibles par elle exposés ;
Article 1ER : La requête de la COMMUNE DE LA TOUR-SUR-ORB et l'appel incident de M. X... sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX01043
Date de la décision : 03/04/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - NOTION DE TRAVAIL PUBLIC ET D'OUVRAGE PUBLIC - OUVRAGE PUBLIC - OUVRAGE PRESENTANT CE CARACTERE.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - REGIME DE LA RESPONSABILITE - QUALITE DE TIERS.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FORCE MAJEURE - ABSENCE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIOULAIRE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-04-03;93bx01043 ?
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