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03/04/1995 | FRANCE | N°93BX01053

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 03 avril 1995, 93BX01053


Vu l'arrêt en date du 21 février 1994 par lequel la cour a ordonné une expertise à l'effet pour l'expert, de prendre connaissance de l'ensemble du dossier médical de M. Z..., notamment du dossier ouvert au nom de ce dernier au CENTRE HOSPITALIER DE DAX, d'évaluer, compte tenu des lésions causées par la chute dont M. Z... a été victime le 23 avril 1986, la durée qu'aurait normalement nécessité le traitement des blessures jusqu'à leur consolidation, si aucune erreur n'avait été commise par le CENTRE HOSPITALIER DE DAX entraînant la nécessité de procéder à l'arthrodèse de l'

articulation tibio-tarsienne ; d'indiquer si, même en l'absence d'art...

Vu l'arrêt en date du 21 février 1994 par lequel la cour a ordonné une expertise à l'effet pour l'expert, de prendre connaissance de l'ensemble du dossier médical de M. Z..., notamment du dossier ouvert au nom de ce dernier au CENTRE HOSPITALIER DE DAX, d'évaluer, compte tenu des lésions causées par la chute dont M. Z... a été victime le 23 avril 1986, la durée qu'aurait normalement nécessité le traitement des blessures jusqu'à leur consolidation, si aucune erreur n'avait été commise par le CENTRE HOSPITALIER DE DAX entraînant la nécessité de procéder à l'arthrodèse de l'articulation tibio-tarsienne ; d'indiquer si, même en l'absence d'arthrodèse, les lésions causées à M. Z... par sa chute auraient, compte tenu de leur gravité, été à l'origine d'une incapacité permanente partielle et si oui, d'en évaluer le taux ; de façon générale, de fournir à la cour tous éléments lui permettant d'apprécier dans quelle mesure la faute de l'hôpital a aggravé le préjudice subi par M. Z... à cause de sa chute et a entraîné, de ce fait, un surcroît de dépenses pour la caisse primaire d'assurance maladie des Landes ;
Vu le rapport, enregistré au greffe de la cour le 25 mai 1994, déposé par l'expert désigné par l'ordonnance du 29 mars 1994 du président de la cour ;
Vu l'ordonnance en date du 14 septembre 1994 par laquelle le président de la cour a liquidé et taxé à la somme de 1.700 F les frais et honoraires de l'expert ;
Vu le mémoire après expertise enregistré le 19 septembre 1994, présenté pour M. Z... ; M. Z... conclut à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE DAX :
1°) à lui verser une indemnité de 641.142,05 F avec intérêts et capitalisation des intérêts échus le 22 janvier 1993, ainsi qu'une somme de 20.000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) à supporter les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 1995 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ; - les observations de Me Y... substituant la SCP Monet-Barrière-Labeyrie pour le CENTRE HOSPITALIER DE DAX ; - les observations de Me X... pour M. Z... ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par son arrêt en date du 21 février 1994, la cour a jugé que le retard mis par le CENTRE HOSPITALIER DE DAX à traiter la fracture du péroné droit et du pilon tibial dont était atteint M. Z... à la suite de sa chute d'un échafaudage le 23 avril 1986, était constitutif d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité de ce centre hospitalier ; que, par le même arrêt, la cour a ordonné une expertise en vue de rechercher dans quelle proportion cette faute avait aggravé le préjudice que M. Z... aurait normalement subi en raison de sa chute ; que l'expert désigné par le président de la cour a remis son rapport le 25 mai 1994 ;
Sur l'évaluation du préjudice de M. Z... :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise susmentionné, que la faute hospitalière a retardé de neuf mois la consolidation des blessures et prolongé dans cette mesure la période d'incapacité temporaire totale, a entraîné la nécessité de procéder à l'arthrodèse de l'articulation tibio-tarsienne, et a été à l'origine d'une incapacité permanente partielle au taux de 35 % alors que, si le traitement des fractures avait été correctement conduit, et en l'absence d'une éventuelle arthrose tibio-astragalienne sévère dont rien ne permet d'affirmer qu'elle se serait de toute façon produite, le taux d'incapacité permanente eût été de 15 % ;
Considérant, en premier lieu, que les frais d'hospitalisation, supportés par la caisse, qui doivent être mis à la charge du CENTRE HOSPITALIER sont seulement ceux impliqués par l'arthrodèse tibio-tarsienne pratiquée à la clinique Lafourcade qui s'élèvent à 9.794,14 F ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Landes n'établit pas que les autres frais d'hospitalisation ne sont pas seulement la conséquence directe de la chute du 23 avril 1986 ; qu'elle ne fournit aucun élément permettant d'apprécier le surcroît des frais médicaux, pharmaceutiques et de transport imputables à la faute commise par l'hôpital ; que la somme que le CENTRE HOSPITALIER doit supporter au titre des frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et de transport s'élève donc à 9.794,14 F ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. Z... n'établit pas que les pertes de revenus qu'il a subies jusqu'à la consolidation des blessures en raison de la faute hospitalière soient supérieures au montant des indemnités journalières qui lui ont été versées par la caisse au titre de l'allongement de la période d'incapacité temporaire totale imputable à cette faute ; qu'il y a lieu, dès lors, d'évaluer ce chef de préjudice à 52.276,70 F ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'en raison de l'incapacité permanente au taux de 35 % dont il souffre, M. Z... a perdu son emploi d'ouvrier maçon et se trouve dans l'impossibilité, compte tenu de cette invalidité qui se traduit par une raideur de l'ensemble du pied droit nécessitant notamment le recours à une canne, d'exercer une activité professionnelle correspondant à ses qualifications ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. Z... eût été privé d'emploi ou de la possibilité de retrouver une activité professionnelle avec une incapacité permanente au taux de 15 % ; qu'ainsi, le CENTRE HOSPITALIER doit être condamné à réparer la perte définitive de revenus résultant de cette situation ; que, compte tenu de l'âge de l'intéressé et de sa rémunération dans la période qui a précédé sa chute, le capital représentatif de cette perte de revenus doit être évalué ainsi que le demande le requérant à 529.587 F ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence, du préjudice esthétique et de la douleur physique subis par M. Z... en fixant à 130.000 F la somme destinée à réparer ces chefs de préjudice ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice global s'élève à 721.657,84 F ;
Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie des Landes :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, la caisse justifie, au titre des frais d'hospitalisation et des indemnités journalières, de débours imputables à la faute hospitalière d'un montant, respectivement, de 9.794,14 F et de 52.276,70 F ; qu'au titre de la rente d'accident du travail qu'elle verse à M. Z..., la caisse n'a droit au remboursement par l'hôpital que de la part de cette rente qui correspond au surcroît d'incapacité entraîné par la faute hospitalière ; qu'il y a lieu, par suite, de condamner le centre hospitalier à verser à la caisse la somme de 64.703,99 F au titre des arrérages échus au 15 avril 1993, dernière date à laquelle la caisse a fixé ce montant, et la somme de 155.683,63 F au titre du capital représentatif des arrérages à échoir postérieurement à cette date ; que la somme dont la caisse est fondée à demander le paiement à l'hôpital s'élève, dès lors, à 282.458,46 F ;
Sur les droits de M. Z... :
Considérant que, la créance de la caisse étant inférieure au montant du préjudice total correspondant à des troubles physiologiques, M. Z... a droit à une somme de 439.199,38 F correspondant à la différence entre le montant de son entier préjudice et la créance de la caisse ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE DAX est seulement fondé à demander que la somme qu'il a été condamné à verser à M. Z... par l'article 1er du jugement attaqué soit ramenée de 457.235,40 F à 439.199,38 F et que celle qu'il a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Landes par l'article 2 du même jugement soit ramenée de 536.262,15 F à 282.458,46 F ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant que, par l'article 1er du jugement attaqué, qu'il n'y a pas lieu de réformer sur ce point, il a été fait droit à la demande de M. Z..., qu'il réitère en appel, tendant à obtenir les intérêts à compter du 2 juin 1989 et leur capitalisation à la date du 22 janvier 1993 ;
Sur les frais de l'expertise ordonnée par la cour :
Considérant que les frais d'expertise exposés devant la cour, qui ont été taxés et liquidés par ordonnance du président de la cour en date du 14 septembre 1994 à 1.700 F, doivent être mis, dans les circonstances de l'espèce, à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE DAX ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE DAX à verser à M. Z... la somme que ce dernier réclame au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Article 1er : La somme de 457.235,40 F que le CENTRE HOSPITALIER DE DAX a été condamné à verser à M. Z... par l'article 1er du jugement attaqué est ramenée à 439.199,38 F et la somme de 536.262,15 F que ce centre a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Landes par l'article 2 du même jugement est ramené à 282.458,46 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 12 octobre 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée par l'arrêt de la cour en date du 21 février 1994, qui s'élèvent à 1.700 F sont mis à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE DAX.
Article 4 : Le surplus des conclusions du CENTRE HOSPITALIER DE DAX et de M. Z... est rejeté.


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