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03/04/1995 | FRANCE | N°93BX01212

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 03 avril 1995, 93BX01212


LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE BORDEAUX (2ème chambre)
Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par Mme Veuve Y... HOCINE née X... ZORA demeurant ... ;
Mme Veuve Y... HOCINE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 1er octobre 1991 portant rejet de sa demande de pension de réversion ;
2°) d'annuler cette décision ministérielle

;
3°) de reconnaître son droit à obtenir ladite pension ;
Vu les autres ...

LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE BORDEAUX (2ème chambre)
Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par Mme Veuve Y... HOCINE née X... ZORA demeurant ... ;
Mme Veuve Y... HOCINE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 1er octobre 1991 portant rejet de sa demande de pension de réversion ;
2°) d'annuler cette décision ministérielle ;
3°) de reconnaître son droit à obtenir ladite pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 1995 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les droits éventuels de Mme Veuve Y... HOCINE née X... ZORA à une pension de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de son mari, M. Y... HOCINE, ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne survenu le 18 février 1991 ; qu'il en résulte d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date du 18 février 1991 ; que la requérante, qui n'avait pas opté pour la nationalité française, et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L.58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle, à cette date du 18 février 1991, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants-droits qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve Y... HOCINE née X... ZORA est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX01212
Date de la décision : 03/04/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACE SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L58
Loi 64-1339 du 26 décembre 1964 annexe


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-04-03;93bx01212 ?
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