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03/04/1995 | FRANCE | N°93BX01327

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 03 avril 1995, 93BX01327


Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 1993, présentée par la SARL MEDIREC ayant son siège social ... (Alpes-Maritimes) ;
La SARL MEDIREC demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 29 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de condamnation de l'Etat présentée par la SNC Helle à raison de la délivrance par erreur d'une attestation de non-gage par la préfecture des Landes ;
L'intéressée soutient qu'elle a agi pour le compte de la Banque SCS Alliance qui est subrogée dans les droits de la SNC Helle ; que le préjudice sub

i par cette dernière est établi par une ordonnance du président du tribu...

Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 1993, présentée par la SARL MEDIREC ayant son siège social ... (Alpes-Maritimes) ;
La SARL MEDIREC demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 29 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de condamnation de l'Etat présentée par la SNC Helle à raison de la délivrance par erreur d'une attestation de non-gage par la préfecture des Landes ;
L'intéressée soutient qu'elle a agi pour le compte de la Banque SCS Alliance qui est subrogée dans les droits de la SNC Helle ; que le préjudice subi par cette dernière est établi par une ordonnance du président du tribunal de commerce de Nice du 7 octobre 1988 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 25 octobre 1994 présenté pour la Banque SCS Alliance ayant son siège ... ;
La Banque SCS Alliance demande à la cour l'annulation du jugement susvisé, la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 23.546,72 F avec intérêts de droit à compter du 26 juin 1989 et de lui allouer la somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 1995 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ; - les observations de Me Z... substituant Me X... pour la SCS Alliance ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, comme l'a jugé le tribunal administratif de Pau, la délivrance par les services de la préfecture des Landes, d'une attestation de non-gage à l'acquéreur du véhicule de M. Y... constitue une faute de service de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Mais considérant que la Banque SCS Alliance, subrogée aux termes d'un acte du 28 avril 1993 dans les actes et les droits détenus par la SNC Helle envers ses débiteurs, ne justifie d'aucune décision de l'autorité judiciaire lui déniant le droit de poursuivre la réalisation de son gage entre les mains du tiers acquéreur de la voiture automobile vendue par M. Y... ; que, par suite, le préjudice allégué par ladite banque à l'appui de sa requête n'est pas établi ;
Considérant que le présent arrêt ne fait pas obstacle à ce que la requérante, au cas où une action dirigée par elle contre le tiers acquéreur serait rejetée par les tribunaux compétents, saisisse le ministre d'une nouvelle demande d'indemnité afin d'obtenir réparation du préjudice dont la réalité serait ainsi désormais établie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Banque SCS Alliance n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande la la SNC Helle ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, soit condamné à payer à la Banque SCS Alliance la somme qu'elle demande au titre des frais irrépétibles par elle exposés ;
Article 1er : La requête de la Banque SCS Alliance est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE CERTAIN DU PREJUDICE - EXISTENCE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIOULAIRE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 03/04/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93BX01327
Numéro NOR : CETATEXT000007484800 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-04-03;93bx01327 ?
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