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03/04/1995 | FRANCE | N°94BX00376

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 03 avril 1995, 94BX00376


Vu l'ordonnance en date du 9 février 1994, enregistrée au greffe de la cour le 21 février 1994, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de la requête présentée par M. Maurice CHARRIER ;
Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon présentée pour M. Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation ;
M. Y... demande :
1°) l'annulation du jugement en date du 12 novembre 1993 par le

quel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à verser à la...

Vu l'ordonnance en date du 9 février 1994, enregistrée au greffe de la cour le 21 février 1994, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de la requête présentée par M. Maurice CHARRIER ;
Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon présentée pour M. Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation ;
M. Y... demande :
1°) l'annulation du jugement en date du 12 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à verser à la commune de Lansargues une indemnité de 735.198,41 F en réparation du préjudice résultant pour la commune de l'effondrement de la toiture du foyer municipal et l'a, en outre, condamné à supporter les frais de l'expertise et à verser à la commune la somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) le rejet de la demande présentée par la commune de Lansargues devant le tribunal administratif de Montpellier ;
3°) la condamnation de la commune à lui verser 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 1995 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le jugement attaqué a été notifié à M. Y... le 17 novembre 1993 ; que l'appel formé par ce dernier a été enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 23 décembre 1993, soit avant l'expiration du délai d'appel ; qu'ainsi, cet appel est, contrairement à ce que soutient la commune de Lansargues, recevable ;
Considérant que, par contrat en date du 9 septembre 1974, M. Y... a été chargé par la commune de Lansargues d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète portant sur la rénovation du foyer municipal et sa mise en conformité avec les règlements de sécurité ; que la réception définitive des travaux a été prononcée sans réserve le 3 juin 1976 ; qu'à la suite de l'effondrement de la toiture du foyer, qui s'est produit le 7 septembre 1989, la commune a recherché la responsabilité trentenaire de M. Y... en invoquant l'existence de fautes assimilables, par leur nature et leur gravité, à une fraude ou à un dol ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... n'a pas procédé à la vérification de la charpente, alors que, dès 1966, la commune lui avait demandé de donner son avis sur l'état de la toiture, n'a pas prévu un traitement général de cette charpente contre les parasites et a fait mettre en place un faux plafond sans prévoir l'enlèvement du plafond existant qui était en mauvais état ; que, toutefois, ces manquements de l'architecte à ses obligations contractuelles, pour graves qu'ils aient été, ne constituent pas, en l'absence d'éléments permettant de regarder l'intéressé comme ayant été conscient de leur portée, des fautes assimilables par leur nature, à une fraude ou à un dol ; que, dès lors, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à réparer le préjudice subi par la commune de Lansargues du fait de cet effondrement ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué, de rejeter la demande présentée par la commune de Lansargues devant le tribunal administratif de Montpellier ainsi que l'appel incident par lequel la commune sollicite de la cour un rehaussement de l'indemnité qui lui a été allouée par le jugement attaqué ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que les frais de l'expertise ordonnée en référé doivent être mis à la charge de la commune de Lansargues ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties tendant à obtenir le remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens;
Article 1ER : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 12 novembre 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la commune de Lansargues devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée en référé sont mis à la charge de la commune de Lansargues.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... et l'appel incident de la commune de Lansargues sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00376
Date de la décision : 03/04/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-05 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE TRENTENAIRE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-04-03;94bx00376 ?
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