La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/04/1995 | FRANCE | N°94BX00378

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 03 avril 1995, 94BX00378


Vu la requête enregistrée le 21 février 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée pour :
- M. A... et Mme B... épouse A..., demeurant ... (Hérault),
- Mme F... veuve X... demeurant 30, place du jeu de ballon à Tressans (Hérault),
- M. Z... et Mme D... épouse Z... demeurant ... (Hérault),
- M. C... et Mme Y... épouse C... demeurant ... (Hérault),
- la MUTUELLE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (M.A.I.F.), dont le siège social est ... (Deux-Sèvres), par Maître E...le Touarin-Laillet, avocat ;
Les requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 10 décembre 1993 par lequel le tribunal administ...

Vu la requête enregistrée le 21 février 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée pour :
- M. A... et Mme B... épouse A..., demeurant ... (Hérault),
- Mme F... veuve X... demeurant 30, place du jeu de ballon à Tressans (Hérault),
- M. Z... et Mme D... épouse Z... demeurant ... (Hérault),
- M. C... et Mme Y... épouse C... demeurant ... (Hérault),
- la MUTUELLE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (M.A.I.F.), dont le siège social est ... (Deux-Sèvres), par Maître E...le Touarin-Laillet, avocat ;
Les requérants demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à ce que l'Etat, la commune de Pézenas et le département de l'Hérault soient condamnés à réparer les préjudices qu'ils ont subis lors de l'inondation qui s'est produite à Pézenas le 19 septembre 1989 ;
2°) de condamner l'Etat et la commune de Pézenas à verser :
- à la mutuelle des instituteurs de France la somme de 190.978,42 F ;
- à M. et Mme A... la somme de 3.000 F ;
- à Mme X..., à M. et Mme Z... et à M. et Mme C..., respectivement la somme de 1.500 F ;
- en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la somme de 10.000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 1995 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ;
- les observations de Maître Laure GALY, avocat de M. et Mme André A..., de Mme Elise F... veuve X..., de M. et Mme Jean-Claude Z..., de M. et Mme Paul C... et de la MUTUELLE ASSURANCES DES INSTITUTEURS DE FRANCE ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
En ce qui concerne la force majeure :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des relevés météorologiques produits par le préfet de l'Hérault en première instance, que, malgré leur importance et leur intensité exceptionnelle, et en dépit de l'arrêté du 8 janvier 1990 portant constatation de l'état de catastrophe naturelle dans la commune de Pézenas, les pluies qui sont tombées sur cette commune le 19 septembre 1989 n'ont pas présenté, pour la région, compte tenu, en particulier, du précédent du 16 janvier 1979 où la hauteur des précipitations en 24 heures a été supérieure à celle constatée le 19 septembre 1989, le caractère de violence imprévisible constituant un cas de force majeure ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la commune de Pézenas :
Considérant que la commune de Pézenas n'est ni propriétaire ni chargée de l'entretien des ouvrages auxquels les requérants imputent les dommages litigieux ; que si les requérants soutiennent que la responsabilité de la commune est néanmoins engagée parce qu'elle n'a pas donné suite aux propositions de la direction départementale de l'équipement de réaliser des ouvrages permettant de réduire les risques de débordements du ruisseau de l'Arnet, ils ne démontrent, ni même n'allèguent, qu'en s'abstenant de réaliser ces ouvrages, la commune a manqué à ses obligations légales et a commis ainsi une faute de nature à engager sa responsabilité ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'Etat :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le fossé d'évacuation des eaux pluviales qui longe la voie ferrée puis la route nationale n° 113, et dont l'Etat ne conteste pas que l'entretien lui incombe, était, avant l'inondation du 19 septembre 1989, encombré de végétation et comportait des buses obstruées ou mal disposées ; que le mauvais état de ce fossé doit être regardé, en l'absence de toute contestation sérieuse, comme la cause déterminante de l'inondation des propriétés des époux A... et des époux C..., qui sont situées en bordure de cet ouvrage public à l'égard duquel les intéressés ont la qualité de tiers ; qu'en l'absence de toute faute des victimes l'Etat doit être déclaré responsable de la totalité des conséquences dommageables de l'inondation de ces propriétés ; qu'en revanche, compte tenu de la situation des propriétés des époux Z... et de Mme X... par rapport audit fossé, la responsabilité de l'Etat n'est pas engagée à raison des dommages causés à ces propriétés ;
Sur le préjudice :
Considérant que la MUTUELLE DES INSTITUTEURS DE FRANCE justifie être subrogée dans les droits des époux A... et des époux C... à concurrence des sommes de 170.652,40 F et 2.792 F qu'elle leur a respectivement versées au titre de l'inondation dont il s'agit, en exécution des contrats d'assurances ; que les montants des préjudices non indemnisés par leur assureur s'élèvent, pour les époux A... à 3.000 F et, pour les époux C..., à 1.500 F ; que la circonstance que les dommages causés par l'inondation ont été constatés comme état de catastrophe naturelle ne fait pas obstacle à leur indemnisation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux A... et les époux C..., ainsi que la MUTUELLE DES INSTITUTEURS DE FRANCE dans la mesure où elle est subrogée dans les droits des intéressés sont fondés à demander l'annulation partielle du jugement attaqué et la condamnation de l'Etat à réparer leurs préjudices respectifs ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1, la somme de 3.000 F à la MUTUELLE DES INSTITUTEURS DE FRANCE, la somme de 1.000 F aux époux A... et la somme de 1.000 F aux époux C... ; qu'il n'y a pas lieu de condamner les requérants à verser à la commune de Pézenas la somme réclamée par celle-ci au titre des mêmes dispositions ;
Article 1ER : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 10 décembre 1993 est annulé en tant qu'il rejette les demandes des époux A... et des époux C... ainsi que de la MUTUELLE DES INSTITUTEURS DE FRANCE en tant que subrogée dans les droits de ces derniers.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la MUTUELLE DES INSTITUTEURS DE FRANCE la somme de 173.444,40 F, aux époux A... la somme de 3.000 F et aux époux C... la somme de 1.500 F.
Article 3 : L'Etat versera, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la somme de 3.000 F à la MUTUELLE DES INSTITUTEURS DE FRANCE, la somme de 1.000 F aux époux A... et la somme de 1.000 F aux époux C....
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la commune de Pézenas tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - REGIME DE LA RESPONSABILITE - QUALITE DE TIERS.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - EXISTENCE.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FORCE MAJEURE - ABSENCE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONCEPTION ET AMENAGEMENT DE L'OUVRAGE.


Références :

Arrêté du 08 janvier 1990
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 03/04/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94BX00378
Numéro NOR : CETATEXT000007480627 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-04-03;94bx00378 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award