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03/04/1995 | FRANCE | N°94BX00736

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 03 avril 1995, 94BX00736


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 mai 1994, présentée par le SYNDICAT C.R.C. DES SERVICES DE SANTE SOCIAUX DES LANDES, dûment représenté par son secrétaire en exercice, dont le siège social est situé au centre hospitalier général, avenue de Cronstadt à Mont de Marsan (Landes) ;
Le syndicat requérant demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 8 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 5 novembre 1992 du directeur du centre hospitalier général de Mont de Marsa

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 mai 1994, présentée par le SYNDICAT C.R.C. DES SERVICES DE SANTE SOCIAUX DES LANDES, dûment représenté par son secrétaire en exercice, dont le siège social est situé au centre hospitalier général, avenue de Cronstadt à Mont de Marsan (Landes) ;
Le syndicat requérant demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 8 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 5 novembre 1992 du directeur du centre hospitalier général de Mont de Marsan refusant les listes de candidats qu'il a présentées en vue des élections au comité technique d'établissement, d'autre part, des opérations électorales du 1er décembre 1992 ;
- de faire droit à sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 92-443 du 15 mai 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 1995 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ... Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance du jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations" ; qu'il ressort du dossier qu'aucune des parties n'a été informée que le tribunal administratif de Pau entendait soulever d'office un moyen tiré de l'absence de recours administratif préalable dans le délai de cinq jours devant le directeur du centre hospitalier ; qu'ainsi le jugement en date du 8 mars 1994 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le SYNDICAT C.R.C. DES SERVICES DE SANTE SOCIAUX DES LANDES devant le tribunal administratif de Pau, tendant à l'annulation de l'élection qui a eu lieu le 1er décembre 1992 pour la désignation des représentants du personnel au comité technique d'établissement du centre hospitalier général de Mont de Marsan ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R.714-17-23 du code de la santé publique : "Les contestations sur la validité des élections sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le directeur de l'établissement. Celui-ci statue dans les quarante-huit heures par une décision motivée, dont il adresse aussitôt une copie au préfet" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par lettre du 3 décembre 1992, envoyée en pli recommandé avec accusé de réception le 4 décembre, le SYNDICAT C.R.C. DES SERVICES DE SANTE SOCIAUX DES LANDES a contesté auprès du directeur du centre hospitalier de Mont de Marsan l'élection précitée du 1er décembre 1992 ; qu'en violation des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R.714-17-23 le directeur de l'établissement, qui ne prétend pas ne pas avoir reçu ce courrier, n'a pas statué sur cette contestation et ne lui a donné aucune suite ; qu'ainsi, en l'absence d'une décision expresse de rejet de la part de l'autorité concernée, aucune forclusion ne saurait être opposée aux conclusions à fin d'annulation de l'élection dont s'agit présentées devant le tribunal administratif de Pau par le syndicat C.R.C., lequel, contrairement à ce que soutient l'hôpital, avait qualité pour agir devant la juridiction administrative ;
Sur le fond :
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'élection, le requérant soutient que c'est à tort que, par décision du 5 novembre 1992, le directeur du centre hospitalier a déclaré que les listes déposées par le syndicat C.R.C. en vue d'assurer la représentation du personnel au comité technique d'établissement n'étaient pas recevables ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.714-17 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 31 juillet 1991, la représentativité d'une organisation syndicale, lorsqu'elle n'est pas affiliée à une organisation représentative au plan national, s'apprécie d'après les critères suivants, lesquels ne sont pas cumulatifs : les effectifs, l'indépendance, les cotisations, l'expérience et l'ancienneté du syndicat ; que si la circulaire du 19 octobre 1992 du ministre de la santé et de l'action humanitaire prise pour l'application des dispositions de cet article prévoit que l'ancienneté des organisations intéressées peut être appréciée au vu des résultats obtenus à des élections professionnelles, elle n'a pas pour objet ni pour effet d'écarter l'appréciation de la représentativité syndicale au vu des autres critères fixés par le législateur ;
Considérant que si en se référant aux résultats des élections aux commissions administratives paritaires locales organisées le 2 mars 1988, le directeur du centre hospitalier a considéré que le critère de l'ancienneté n'était pas rempli pour assurer la représentativité du syndicat C.R.C., il était tenu d'apprécier cette représentativité au regard des autres critères définis par la loi ; qu'il résulte de l'instruction que le syndicat requérant disposait au premier semestre de l'année 1992, au sein de l'établissement hospitalier, de près de 25 adhérents et percevait les cotisations correspondantes qui lui assurent l'autonomie financière ; que les documents produits attestent de son activité régulière pour la défense des intérêts de ses membres et du personnel hospitalier en général ; que, d'ailleurs, aux élections aux commissions administratives paritaires départementales par établissement qui ont eu lieu le 1er décembre 1992, il a obtenu 19,5 % des suffrages exprimés, résultat très voisin, voire supérieur, de celui obtenu par les organisations syndicales jugées représentatives au plan national ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le directeur du centre hospitalier a considéré que le SYNDICAT C.R.C. DES SERVICES DE SANTE SOCIAUX DES LANDES n'était pas représentatif, et a refusé d'admettre ses listes ; que, par suite, l'élection du 1er décembre 1992 se trouve entachée d'irrégularité et doit, dès lors, être annulée ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que le centre hospitalier général de Mont de Marsan a la qualité de partie perdante dans le présent litige ; que, par suite, il n'est pas fondé à demander, en application de cet article, le remboursement des frais qu'il a engagés non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 8 mars 1994 est annulé.
Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 1er décembre 1992 pour la désignation des représentants du personnel au comité technique d'établissement du centre hospitalier général de Mont de Marsan, sont annulées.
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier général de Mont de Marsan tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES - AUX COMITES TECHNIQUES PARITAIRES ET COMITES D'HYGIENE ET DE SECURITE DE LA FONCTION PUBLIQUE (VOIR FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS).

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - PORTEE DES PROTESTATIONS.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - ANNULATION D'UNE ELECTION.


Références :

Circulaire du 19 octobre 1992
Code de la santé publique R714-17-23, L714-17
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1, L8-1
Loi 91-748 du 31 juillet 1991


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 03/04/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94BX00736
Numéro NOR : CETATEXT000007485045 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-04-03;94bx00736 ?
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