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04/04/1995 | FRANCE | N°93BX01534

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 04 avril 1995, 93BX01534


Vu la requête et le mémoire enregistrés les 29 décembre 1993 et 4 janvier 1994 au greffe de la cour, présentés par M. Alain X... demeurant Les Pradines, à Saint-Estèphe (Gironde) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux n'a que partiellement fait droit à sa demande de réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1986 ;
2°) de le décharger des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code g

énéral des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux ...

Vu la requête et le mémoire enregistrés les 29 décembre 1993 et 4 janvier 1994 au greffe de la cour, présentés par M. Alain X... demeurant Les Pradines, à Saint-Estèphe (Gironde) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux n'a que partiellement fait droit à sa demande de réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1986 ;
2°) de le décharger des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 1995 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la décision d'admission partielle de la réclamation :
Considérant que les irrégularités dont serait entachée la décision en date du 20 décembre 1990 par laquelle le directeur des services fiscaux a partiellement admis la réclamation présentée par M. X... et relative à la cotisation d'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l'année 1986 sont sans influence sur le bien-fondé de l'imposition en litige comme sur la régularité de la procédure qui a conduit à son recouvrement ; qu'ainsi, à supposer que M. X... puisse être regardé comme ayant invoqué l'insuffisance de motivation du dégrèvement partiel qui lui a été accordé par la décision litigieuse, son moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne les versements effectués auprès de la société Sovabail :
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'imposition contestée : "le revenu net annuel est déterminé ... sous déduction : 1. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus" ; qu'aux termes de l'article 83 du même code : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés ... 3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales";
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des textes précités que, dans la catégorie des traitements et salaires, la déduction d'une dépense exposée au cours d'une année ne peut être opérée qu'au titre du revenu imposable de la même année ; qu'il n'est pas contesté que les deux versements d'un montant respectif de 38.545 F et 35.813,58 F, effectués par M. X... auprès de la société Sovabail avec laquelle la société anonyme "Alni", dont l'intéressé est le gérant salarié, a conclu le 15 octobre 1985 un contrat de crédit-bail pour lequel M. et Mme X... se sont portés cautions, ont été réalisés au cours de l'année 1985 ; que, dès lors, le requérant ne peut, en tout état de cause, ni en demander la déduction au titre de l'année 1986 , ni demander l'imputation sur cette même année d'un éventuel déficit qui résulterait de la déduction de ces versements au titre de l'année 1985, année pour laquelle il n'a présenté aucune réclamation ;

Considérant, en second lieu, que si M. X... demande la déduction de ses revenus de l'année 1986 d'un versement de 161.871,90 F qu'il a effectué au cours de cette année en règlement des préloyers dus par la société anonyme "Alni" à la société Sovabail, il n'établit par aucun des documents qu'il produit que le paiement litigieux aurait été réalisé en exécution de l'engagement de caution susévoqué souscrit par lui-même et son épouse ; que, dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant spontanément procédé au réglement dont s'agit ; que ces dépenses doivent donc être regardées, non comme des charges susceptibles d'être déduites des revenus imposables de l'année au cours de laquelle elles ont été effectuées sur le fondement des dispositions précitées du code général des impôts, mais comme un emploi de revenus de M. X..., dont aucun texte ne permet la déduction ;
En ce qui concerne les frais professionnels :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part que le dégrèvement de 15.456 F accordé le 20 décembre 1990 par le directeur des services fiscaux correspondait à la prise en compte par le service des salaires nets perçus par M. et Mme X... au lieu des salaires bruts déclarés à tort par eux, et, d'autre part, que l'abattement de 20 % et la déduction forfaitaire de 10 % ont été régulièrement appliqués aux salaires perçus par Mme X... ; que par suite, les moyens développés par M. X... sur ces points ne sauraient prospèrer ;
Sur le recouvrement :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables du Trésor ou de la direction générale des impôts doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites ..." ; qu'aux termes de l'article R. 281-1 du même livre : "Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef de service du département dans lequel est effectuée la poursuite. Le chef de service compétent est : a) Le trésorier-payeur général si le recouvrement incombe à un comptable du Trésor ; b) Le directeur des services fiscaux si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des impôts" ;
Considérant que, si M. X... soutient que l'imposition contestée n'était pas exigible faute d'avoir été régulièrement mise en recouvrement et qu'elle est prescrite, et s'il conteste la régularité des commandements de payer établis les 17 mai 1989 et 4 juin 1993, il est constant qu'il n'a présenté au trésorier-payeur-général aucune des réclamations prévues par les dispositions précitées ; que, par suite, ses conclusions sur ces points sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux n'a que partiellement fait droit à sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX01534
Date de la décision : 04/04/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - AUTRES QUESTIONS RELATIVES AU PAIEMENT DE L'IMPOT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS - SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS.


Références :

CGI 156, 83
CGI Livre des procédures fiscales L281, R281-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-04-04;93bx01534 ?
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