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04/04/1995 | FRANCE | N°94BX00011

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 04 avril 1995, 94BX00011


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 janvier 1994 présentée par la Société anonyme DANZAS ayant son siège social, ..., représentée par son Président directeur général ;
La société anonyme DANZAS demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 910056 en date du 14 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux ne lui a accordé qu'une décharge partielle de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1984 à 1989 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 janvier 1994 présentée par la Société anonyme DANZAS ayant son siège social, ..., représentée par son Président directeur général ;
La société anonyme DANZAS demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 910056 en date du 14 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux ne lui a accordé qu'une décharge partielle de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1984 à 1989 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 1995 :
- le rapport de M. J.L. LABORDE, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que le tribunal a pu régulièrement se prononcer sur la demande de la société DANZAS à partir des pièces fournies au dossier et sans qu'il soit nécessaire pour lui d'effectuer une visite des lieux ;
Considérant, qu'il n'apparaît pas qu'en retenant le bien fondé d'une partie de la contestation et en rejetant le surplus au motif que "la requérante n'apporte pas la preuve que les autres équipements dont elle conteste également l'affectation ont été à tort inscrits dans la catégorie des biens non passibles de la taxe foncière", le tribunal administratif a motivé sa décision à partir d'une analyse insuffisante des chefs de contestation ;
Sur les impositions établies au titre des années 1984, 1985, 1986 et 1987 :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales : "L'administration des impôts peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin ..." ;
Considérant que la société DANZAS conteste la décision du directeur des services fiscaux en tant que celui-ci a rejeté comme irrecevable sa réclamation relative aux taxes professionnelles qu'elle a acquittées au titre des années 1984 à 1987 et, par là même, a refusé d'user des pouvoirs qu'il détient de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales pour accorder à la société un dégrèvement d'office ;
Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'apprécier l'usage fait par l'administration des pouvoirs qu'elle détient en application de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, d'autre part, que la société DANZAS ne saurait, en tout état de cause, s'affranchir des règles de la procédure contentieuse en matière fiscale, fixées par le livre des procédures fiscales, en assimilant ses prétentions à une demande de répétition de l'indu ; qu'elle ne peut, au surplus utilement invoquer une interprétation de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales au regard des règles du droit communautaire, en matière de répétition de l'indu, dès lors qu'elle n'invoque aucune disposition du traité de Rome ou du droit dérivé relative à la répétition de l'indu ;
Sur le bien fondé des impositions 1988 et 1989 restant en litige :
Considérant qu'il n'est pas contesté que les impositions ont été établies à partir des bases indiquées dans la déclaration souscrite par la société DANZAS ; qu'en application de l'article R. 194-1, 2ème alinéa du livre des procédures fiscales, il appartient à cette dernière de démontrer le caractère exagéré de l'imposition même s'il s'agit d'une imposition locale ;

Considérant que si la société DANZAS se réfère au listing des immobilisations de l'exercice 1989 produit au dossier de première instance, pour tenter d'apporter la preuve qui lui incombe que certains équipements amortissables classés par elle dans la catégorie "matériel et outillage" et "matériel informatique" auraient constitué des aménagements immobiliers normalement retenus pour le calcul de la taxe foncière et donc auraient, à tort, été inscrits dans la catégorie des biens non passibles d'une taxe foncière, les seules mentions portées sur ce listing ne permettent pas de donner à ces équipements la nature d'aménagements immobiliers passibles de la taxe foncière ; qu'ainsi la société requérante n'apporte pas la preuve de l'exagération des impositions restant à sa charge au titre des années 1988 et 1989 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société DANZAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le surplus de sa demande ;
Article 1er : La requête de la S.A. DANZAS est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00011
Date de la décision : 04/04/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - JURIDICTION GRACIEUSE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R211-1, R194-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. J.L. LABORDE
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-04-04;94bx00011 ?
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