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04/04/1995 | FRANCE | N°94BX00066

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 04 avril 1995, 94BX00066


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 janvier 1994, présentée par la SARL SOCALOP représentée par son gérant en exercice ;
La société demande que la cour :
- annule le jugement du 19 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 ;
- prononce la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l

e code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 janvier 1994, présentée par la SARL SOCALOP représentée par son gérant en exercice ;
La société demande que la cour :
- annule le jugement du 19 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 ;
- prononce la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 1995 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL SOCALOP, à l'issue d'une vérification de comptabilité intervenue en 1984 et portant sur les exercices clos de 1980 à 1983, a fait l'objet de redressements de taxe sur la valeur ajoutée au titre de chacun des exercices vérifiés, selon la procédure de rectification d'office alors en vigueur ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant en premier lieu que la notification de redressement du 7 décembre 1984 constitue en fait une réponse du service à la demande du contribuable de connaître les conséquences de l'acceptation des redressements formulée dans le cadre de l'article L 48 du livre des procédures fiscales lequel ne prévoit pas le visa d'un inspecteur principal ; qu'une telle réponse ne constitue pas la notification des bases d'imposition établies selon la procédure de rectification d'office qui, aux termes de l'article R 75-1 alors en vigueur, doit être visée par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'absence de visa, par l'inspecteur principal, de la réponse du 7 décembre 1984 est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article L.75 du livre des procédures fiscales alors applicable, "Les bénéfices ou les éléments qui servent au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclarés par les contribuables peuvent être rectifiés d'office dans les cas suivants : a) en cas de défaut de présentation de la comptabilité ou des documents en tenant lieu ; b) lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par les contribuables ; c) lorsque l'absence de pièces justificatives prive la comptabilité ou les documents en tenant lieu de toute valeur probante" ; qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité, le service a constaté que les recettes ne faisaient pas l'objet d'une inscription quotidienne sur le livre de caisse ; que des écritures étaient raturées ou surchargées et ne respectaient pas l'ordre chronologique des opérations qu'elles retraçaient ; que les inventaires ne retraçaient pas la consistance du cheptel destiné à la chasse ; que les difficultés à dénombrer ces animaux ne pouvaient autoriser la société à s'abstenir de toute évaluation, même approximative, de ces éléments du stock, acquis par elle et dont elle conservait la propriété jusqu'à ce qu'ils soient abattus au cours d'une partie de chasse ; que la société n'établit pas que des conditions particulières d'exploitation auraient justifié l'impossibilité dans laquelle elle se serait trouvé de se conformer aux règles et principes de l'enregistrement comptable ; que, par suite, l'ensemble des irrégularités relevées étaient de nature à permettre à l'administration de recourir à la procédure de rectification d'office, en application de l'article L.75-b du livre des procédures fiscales précité ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que les redressements contestés ont été régulièrement mis à la charge de la société selon la procédure de rectification d'office ; qu'il appartient en conséquence à la société, qui supporte la charge de la preuve, d'établir l'exagération des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés ou le caractère exagérément sommaire ou radicalement vicié de la méthode suivie par l'administration pour reconstituer le chiffre d'affaire réalisé ;
Considérant que pour critiquer la reconstitution du chiffre d'affaire effectué par l'administration sur la base d'éléments tirés du fonctionnement de l'entreprise, la société se borne à alléguer que ces éléments n'auraient pas été représentatifs de son activité, et que leur utilisation conduirait à des résultats absurdes ; qu'elle n'établit pas que l'évolution des différentes activités de la société, ni le nombre d'animaux qu'implique la reconstitution, révélerait le recours par l'administration à une méthode exagérément sommaire ou radicalement viciée ;
Sur les pénalités :
Considérant que par notification du 7 décembre 1984 l'administration a porté à la connaissance du requérant les pénalités dont étaient assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre des années 1980 à 1983 ; que les dispositions de l'article L.80 E du livre des procédures fiscales prescrivant le visa de la lettre de motivation des pénalités par un inspecteur principal ne sont applicables qu'aux pénalités mises en recouvrement à compter du 1er janvier 1987 ; qu'il résulte de l'instruction que des pénalités ont été mises en recouvrement par avis du receveur des impôts de Châtellerault du 11 juillet 1985 ; que par suite, le moyen tiré de l'absence de visa des pénalités par un inspecteur principal, n'est pas fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL SOCALOP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de la SARL SOCALOP est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00066
Date de la décision : 04/04/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L48, R75-1, L75, L80 E


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-04-04;94bx00066 ?
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