Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 janvier 1994, présentée par M. Alain X... demeurant 25, grande rue de Chassagne à La Jarrie (Charente-Maritime) ;
M. X... demande que la cour :
- annule le jugement du 17 novembre 1993 rendu par le tribunal administratif de Poitiers en tant que le tribunal a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982, et de taxe professionnelle pour 1984 ;
- prononce la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 1995 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., masseur kinésithérapeute à La Rochelle, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité et d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble portant sur la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984, à l'issue de laquelle l'administration a effectué des redressements en matière d'impôt sur le revenu au titre de chacune des années vérifiées ; qu'après expertise le tribunal administratif de Poitiers a fixé à 270.812 F les recettes réalisées par M. X... en 1982, et a rejeté le surplus des conclusions relatives à cette année seule présentement en litige ;
Considérant que les redressements laissés à la charge de M. X... lui ont été notifiés selon la procédure de rectification d'office, alors applicable ; que M. X..., qui supporte en conséquence la charge de la preuve, doit établir que l'administration a suivi une méthode exagérément sommaire, radicalement viciée ou qui aboutit à une exagération des bases d'imposition ; que le requérant déclare, sans autre précision, qu'il y a lieu de s'en tenir à sa propre reconstitution de recettes ; qu'il n'apporte pas ainsi la preuve que la méthode de l'administration aurait été exagérément sommaire, radicalement viciée, ou aboutirait à une exagération de ses bases d'imposition ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté le surplus de ses conclusions relatives au supplément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1982, et ses conclusions relatives à la taxe professionnelle due pour 1984 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.