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04/04/1995 | FRANCE | N°94BX00351

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 04 avril 1995, 94BX00351


Vu la requête, enregistrée le 14 février 1994 au greffe de la cour présentée par M. Yves X..., demeurant à Camalès (Hautes-Pyrénées) ;
M. Yves X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 à 1989 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code

général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux admini...

Vu la requête, enregistrée le 14 février 1994 au greffe de la cour présentée par M. Yves X..., demeurant à Camalès (Hautes-Pyrénées) ;
M. Yves X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 à 1989 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 1995 :
- le rapport de M. LOOTEN, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 2 août 1994, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Hautes-Pyrénées a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 30.785 F, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre des années 1984 à 1989 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
Considérant que M. X... sollicite la déduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1984 à 1989 en demandant la déduction des frais réels de transport exposés ces années-là du fait des trajets quotidiens effectués entre Pau (Pyrénées-Atlantiques), commune de son lieu de travail, et Camalès (Hautes-Pyrénées), commune dans laquelle il résidait au domicile de ses parents et qui est située à 50 kms de la première ;
Considérant que si en application de l'article 83 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce, les frais de transport que le contribuable justifie avoir exposés pour se rendre à son lieu de travail et en revenir peuvent, en règle générale, être admis en déduction de son revenu brut, il en va différemment lorsque, eu égard aux circonstances, l'installation ou le maintien de son domicile dans un lieu éloigné de son lieu de travail répond à des circonstances d'ordre personnel ; que ces règles ne sont pas contredites par l'instruction administrative 5 F 9-92, au demeurant postérieure à l'année du litige, et la réponse ministérielle du 21 décembre 1987 invoquées par le requérant ;
Considérant que si M. X... expose que le choix du lieu de son domicile était motivé par l'état de santé de sa mère, il ne justifie pas de ce que cet état nécessitait sa présence quotidienne au domicile de ses parents ; qu'ainsi le motif familial qu'il invoque ne saurait être retenu ; que par ailleurs l'intéressé ne justifie ni avoir été employé à titre temporaire, alors notamment qu'il résulte de ses dires qu'il a été salarié de la même entreprise durant toute la période litigieuse, ni que la situation financière de cette entreprise laissait présager une prochaine cessation d'activité ; que dès lors l'emploi que M. X... occupait à Pau ne peut être regardé comme ayant eu un caractère précaire justifiant l'éloignement entre le lieu du domicile de l'intéressé et son lieu d'activité ; qu'enfin, si M. X... fait état de l'activité agricole qu'il aurait exercée à compter de 1989, il n'établit pas que cette activité exigeait sa présence quotidienne à Camales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 30.785 F, en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1984 à 1989, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00351
Date de la décision : 04/04/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 83


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LOOTEN
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-04-04;94bx00351 ?
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