Vu la requête, enregistrée le 8 mars 1994 au greffe de la cour présentée pour M. Yves X..., chemin des Colouminettes à Bompas (Pyrénées-Orientales) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 1995 :
- le rapport de M. LOOTEN, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... conclut à l'annulation du jugement en date du 14 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu à statuer sur un litige lorsque l'objet du recours disparaît ; que s'agissant du contentieux de l'assiette de l'impôt, cette disparition suppose une annulation de l'imposition en litige, laquelle ne peut résulter que d'une décision de dégrèvement prise en cours d'instance par l'administration ; qu'il est constant qu'une telle décision n'a pas été prise ; que, dès lors, le ministre du budget ne peut utilement soutenir qu'il n'y a lieu à statuer sur la demande; qu'il y a lieu de rouvrir l'instruction afin de permettre au ministre de répondre sur le fond ;
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. X..., procédé à un supplément d'instruction à l'effet de permettre au ministre du budget de répondre sur le fond dans un délai de trois mois.