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04/04/1995 | FRANCE | N°94BX00545

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 04 avril 1995, 94BX00545


Vu la requête, enregistrée le 24 mars 1994 au greffe de la cour sous le n° 94BX00545, présentée pour M. Robert X... demeurant avenue du Général de Gaulle à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9100982 F en date du 31 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1986 ;
2°) de le décharger de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code...

Vu la requête, enregistrée le 24 mars 1994 au greffe de la cour sous le n° 94BX00545, présentée pour M. Robert X... demeurant avenue du Général de Gaulle à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9100982 F en date du 31 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1986 ;
2°) de le décharger de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 1995 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- les observations de Me Peyclit, substituant Me Leleu, avocat de M. Robert X... ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Robert X... conteste l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l'année 1986 à raison, d'une part, des revenus de capitaux mobiliers issus de la vérification de comptabilité de la société anonyme d'exploitation des établissements Veuve X... dont il est le directeur général et qui exerce à titre principal l'activité de collecte et de traitement des vieux papiers, et, d'autre part, du rejet de l'imputation de déficits fonciers sur son revenu global résultant d'un contrôle sur pièces de son dossier fiscal personnel ; qu'il fait appel du jugement en date du 31 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les revenus de capitaux mobiliers :
Considérant qu'aux termes de l'article 39-1-1° du code général des impôts : "les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu ..." ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : "Sont notamment considérés comme revenus distribués : ... d) la fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu de l'article 39-1-1° ..." ;
Considérant que M. Robert X... a respectivement perçu au cours des années 1984, 1985 et 1986 des salaires de 510.077 F sur 12 mois, 608.728 F sur 9 mois et 390.000 F sur 12 mois ; que l'administration n'a admis ces sommes comme constituant des salaires constitutifs d'une rémunération normale que dans la limite respective de 218.000 F, 225.000 F et 300.000 F, et a imposé les excédents des appointements dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'il en est résulté, après application de la déduction en cascade prévue à l'alinéa 2 de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales, un excédent d'imposition à l'impôt sur le revenu pour l'année 1986 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et sans qu'il soit besoin de recourir à des comparaisons avec des entreprises similaires, que l'accroissement des rémunérations litigieuses, qui ont atteint en 1985 356 % de la rémunération perçue en 1983 et en 1986 171 % de la même rémunération, a coïncidé avec une très forte hausse du prix du vieux papier et, corrélativement, du chiffre d'affaires de l'exercice ouvert le 1er janvier 1984 et clos le 30 septembre 1985 ; que le chiffre d'affaires a regressé au cours de l'exercice suivant ; que la rémunération litigieuse, qui représentait 2,83 % du chiffre d'affaires en 1983, en représentait 11,76 % en 1985 et 6,31 % en 1986 ; que les conditions d'exploitation de l'entreprise n'ont pas, eu égard en particulier à l'évolution lente et progressive du nombre de salariés de l'entreprise, été modifiées de manière notable au cours de la période litigieuse ; que les conditions d'exercice par le requérant de son activité n'ont pas davantage été bouleversées depuis le début de cette activité en 1975, à l'exclusion de la charge liée à l'ouverture au cours de l'année 1985 d'un nouvel établissement à Marsac (Dordogne) qui a été prise en compte par le service, celui-ci ayant rehaussé de 18.166 F à 25.000 F le traitement mensuel admis à partir de l'année 1985 ; qu'ainsi la majoration de rémunération dont s'agit ne peut être regardée comme correspondant à un développement proportionnel de l'activité professionnelle ou des responsabilités de M. X... ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé excessives les rémunérations allouées à ce dernier par la société anonyme d'exploitation des établissements Veuve X... et, en ce qui concerne l'année 1986 en litige, imposé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers la fraction de la rémunération versée excédant 300.000 F ;
Sur les déficits fonciers :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 : "Les opérations de restauration immobilière comportant des travaux de remise en état, de modernisation ou de démolition ayant pour conséquence la transformation des conditions d'habitabilité d'un ensemble d'immeubles, lorsque ces opérations sont entreprises à l'intérieur d'un périmètre fixé par décision de l'autorité administrative prise après enquête publique et sur avis favorable de la ou des communes intéressées, sont réalisées, soit conformément aux dispositions de l'article L. 313-3, soit dans les conditions qui seront fixées par un règlement d'administration publique" ; qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " ... le montant total du revenu net annuel ... est déterminé ... sous déduction : I Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ... toutefois, n'est pas autorisée l'imputation ... 3° des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ... ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des articles L. 313-1 à L. 313-15 du code de l'urbanisme ..." ; que s'il résulte des termes de l'article L. 313-3 du code de l'urbanisme que les opérations de restauration immobilière dont il traite peuvent être menées à l'initiative d'un ou plusieurs propriétaires, groupés ou non en association syndicale, il ressort des dispositions susrappelées du code général des impôts que l'imputation du déficit foncier sur le revenu global n'est susceptible d'être effectuée que par les seuls propriétaires qui, pour exécuter les travaux afférents à de telles opérations, ont été ou se sont placés dans le cadre d'un groupement ayant pris l'initiative desdits travaux ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du 13 novembre 1985 à laquelle M. X... a fait l'acquisition d'un lot dans l'immeuble situé ..., dans le secteur sauvegardé de la ville de Bordeaux, le règlement de copropriété, la nature, l'étendue et le coût des travaux de restauration avaient déjà été définis par le vendeur marchand de biens qui en avait communiqué les montants aux futurs acquéreurs dès le mois d'avril de la même année ; que, d'autre part, l'association foncière urbaine libre des Trois Rues regroupant les copropriétaires de l'immeuble précité n'a été constituée que le 20 novembre 1985 ; qu'ainsi l'opération de restauration immobilière dont s'agit ne peut être regardée comme ayant été menée à l'initiative des acquéreurs de lots groupés en association syndicale au sens des dispositions précitées du code général des impôts ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé à M. X... l'imputation sur son revenu global du déficit correspondant aux travaux ainsi réalisés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser, en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. Robert X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE.


Références :

CGI 39, 111, 156
CGI Livre des procédures fiscales L77
Code de l'urbanisme L313-4, L313-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 76-1285 du 31 décembre 1976


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 04/04/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94BX00545
Numéro NOR : CETATEXT000007480642 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-04-04;94bx00545 ?
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