Vu la requête, enregistrée le 28 mars 1994 au greffe de la cour, présentée par M. et Mme X... demeurant ... (Landes) ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande de réduction de la redevance pour enlèvement des ordures ménagères qui leur a été assignée au titre de l'année 1989 à raison du terrain de camping "Le Luy" qu'ils exploitent sur le territoire de la commune de Seyresse ;
2°) de fixer un nouveau mode de calcul de la redevance litigieuse pour toutes les années depuis 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 1995 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article R. 116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 108 du même code, sauf dans les matières énumérés à l'article R. 116 ;
Considérant que la requête de M. et Mme X... tend à la réduction de la redevance pour l'enlèvement des ordures ménagères qui leur a été assignée au titre de l'année 1989 ; que cette requête ne se rapporte pas à l'une des matières énumérées à l'article R. 116 et dispensées du ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 108 ; que M. et Mme X... l'ont présentée sans ce ministère et n'ont pas donné suite à l'invitation qui leur a été faite de régulariser leur requête ; que, dès lors, celle-ci n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.