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06/04/1995 | FRANCE | N°93BX00199

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 06 avril 1995, 93BX00199


Vu la requête sommaire, enregistrée le 17 février 1993 au greffe de la cour et les mémoires complémentaires enregistrés le 1er mars 1993 et le 21 avril 1993, présentés pour M. Pierre Y..., demeurant avenue Pasteur, impasse Carnot à Villeneuve-Les-Avignon (Gard) par Maître Alain X..., avocat au barreau d'Avignon ;
M. Pierre Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation à la taxe foncière des propriétés bâties à laquelle il

a été assujetti au titre des années 1989 à 1990 dans les rôles de la commun...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 17 février 1993 au greffe de la cour et les mémoires complémentaires enregistrés le 1er mars 1993 et le 21 avril 1993, présentés pour M. Pierre Y..., demeurant avenue Pasteur, impasse Carnot à Villeneuve-Les-Avignon (Gard) par Maître Alain X..., avocat au barreau d'Avignon ;
M. Pierre Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation à la taxe foncière des propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1989 à 1990 dans les rôles de la commune de Rochefort-du-Gard ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 1995 :
- le rapport de M. LEPLAT, conseiller ;
- et les conclusions de M. A. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le prêt dont M. Y... a bénéficié et qu'il a utilisé pour le financement de travaux dans l'immeuble en raison duquel il a été assujetti à la taxe foncière des propriétés bâties au titre des années litigieuses était un prêt conventionné ; qu'un tel prêt ne constitue pas un prêt aidé par l'Etat au sens des articles L.301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ; que, par suite, le requérant ne pouvait bénéficier, alors même que les autres conditions auraient été remplies, de l'exonération pour une durée de quinze ans de la taxe contestée instituée, selon les termes mêmes de l'article 1384 A du code général des impôts, au profit des construction "financées à concurrence de plus de 50 % au moyen des prêts aidés par l'Etat prévus aux articles L.301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation" ;
Considérant, en second lieu, que si M. Y... a bénéficié, en raison des travaux réalisés dans l'immeuble susmentionné, de l'exonération de deux ans prévue par l'article 1383 - I du code général des impôts en faveur des "constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction", cette exonération n'a porté que sur la taxe assise sur la différence de valeur locative de l'immeuble avant et après les travaux, elle-même déterminée sur la base de la déclaration présentée, à la suite de ces travaux, par l'épouse du requérant et faisant ressortir une augmentation de la surface habitable ; que le requérant doit être regardé comme soutenant que, l'immeuble ayant, en raison de ce qu'il était inhabitable, une valeur locative nulle avant les travaux et ces travaux ayant consisté en une remise en état, l'exonération aurait dû porter sur la totalité de la taxe ; qu'il est constant que les travaux n'ont consisté ni en une construction nouvelle ni en une reconstruction ; que, dès lors, M Y... ne saurait se plaindre de ce que le service, pour le faire bénéficier de l'exonération susmentionnée, a regardé ces travaux comme ayant pour objet une addition de construction ; que, par ailleurs, le requérant ne pouvait, en tout état de cause, prétendre au dégrèvement de taxe prévu à l'article 1389 - I du code général des impôts, dès lors qu'en admettant même que la maison dont s'agit était restée vacante durant de nombreuses années en raison de l'état dans lequel elle se trouvait, il n'est établi ni que ladite maison était destinée normalement à la location ni que sa vacance était indépendante de la volonté du contribuable ; qu'enfin et dans la mesure où le requérant peut être regardé comme entendant critiquer la valeur locative retenue pour servir de base à la taxe sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années antérieures ainsi qu'à la part de cette taxe dont il n'a pas été exonéré dans les conditions susrappelées, il n'apporte à l'appui de sa critique aucune précision relative notamment au coefficient d'entretien" visé à l'article 324 Q de l'annexe III du code général des impôts, qui aurait été appliqué pour la détermination de cette valeur locative, laquelle ne pouvait, en tout état de cause, être nulle ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Pierre Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Pierre Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00199
Date de la décision : 06/04/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1384 A, 1383, 1389
CGIAN3 324 Q
Code de la construction et de l'habitation L301-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEPLAT
Rapporteur public ?: M. A. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-04-06;93bx00199 ?
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