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06/04/1995 | FRANCE | N°93BX00200

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 06 avril 1995, 93BX00200


Vu la requête sommaire, enregistrée le 17 février 1993 au greffe de la cour et les mémoires complémentaires enregistrés le 1er mars 1993 et le 21 avril 1993, présentés pour M. Pierre Y..., demeurant avenue Pasteur, impasse Carnot à Villeneuve-Les-Avignon (Gard), agissant, en vertu d'un mandat régulier, au nom de son fils, M. Serge Y... demeurant à "La Calvette" à Rochefort-du-Gard, par Maître Alain X..., avocat au barreau d'Avignon ;
M. Pierre Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpelli

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Vu la requête sommaire, enregistrée le 17 février 1993 au greffe de la cour et les mémoires complémentaires enregistrés le 1er mars 1993 et le 21 avril 1993, présentés pour M. Pierre Y..., demeurant avenue Pasteur, impasse Carnot à Villeneuve-Les-Avignon (Gard), agissant, en vertu d'un mandat régulier, au nom de son fils, M. Serge Y... demeurant à "La Calvette" à Rochefort-du-Gard, par Maître Alain X..., avocat au barreau d'Avignon ;
M. Pierre Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation à la taxe d'habitation à laquelle son fils a été assujetti au titre de l'année 1989 dans les rôles de la commune de Rochefort-du-Gard ;
2°) de prononcer la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 1995 :
- le rapport de M. LEPLAT, conseiller ;
- et les conclusions de M. A. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y... ne conteste pas le classement, en application des dispositions de l'article 1496 du code général des impôts, du logement occupé par son fils dans la cinquième catégorie du tarif institué pour l'évaluation des propriétés bâties de la commune de Rochefort-du-Gard (Gard) mais doit être regardé comme se plaignant de ce que, pour la détermination de la surface pondérée de cette habitation, il n'a pas été suffisamment tenu compte des inconvénients de sa situation, de son état général d'entretien et de son mode d'alimentation en eau et de ce, qu'en revanche, ont été prises en considération des dépendances et parties de cette habitation que son fils n'utilisait pas ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour la détermination, en application des dispositions combinées des articles 324-P à 324-R de l'annexe III au code général des impôts, du correctif égal à la somme algébrique des coefficients destinés à tenir compte de l'état d'entretien ainsi que de la situation générale et particulière en vue de l'établissement de la surface pondérée totale de la partie principale de l'habitation, ont été retenus les coefficients correspondant à un bon état d'entretien, à une situation générale médiocre, présentant des inconvénients notoires en partie compensés par certains avantages et à une bonne situation particulière, offrant des avantages notoires en partie compensés par certains inconvénients ; qu'au premier janvier de l'année d'imposition, à la suite des travaux qui avaient été réalisés et quel qu'ait pu être son état de délabrement antérieur, l'habitation se trouvait dans un bon état d'entretien ; que, dans l'appréciation de sa situation générale, son isolement et les incommodités de son accès, ont été prises en compte ; que, pour l'appréciation de sa situation particulière, il pouvait être tenu compte de l'avantage constitué par l'existence de dépendances non bâties, qui faisaient, contrairement à ce que soutient le requérant, partie de la même propriété et dont son fils avait la disposition, même s'il en permettait l'utilisation par d'autres personnes ; que la circonstance que l'habitation serait alimentée en eau par un puits et non par un forage, comme l'aurait indiqué par erreur le jugement attaqué, est sans incidence, dès lors, qu'ainsi que le mentionnait la déclaration adressée au service par l'épouse du requérant à la suite de l'achèvement des travaux susévoqués, ladite habitation disposait bien de l'eau courante et que sa surface pondérée devait être augmentée de la surface représentative de l'élément d'équipement que constitue l'eau courante, en vertu de l'article 324-T de l'annexe III au code général des impôts, dont les dispositions ne distinguent pas selon que l'eau provient d'installations individuelles ou des réseaux collectifs de distribution ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que la surface pondérée retenue pour déterminer la valeur locative servant de base à l'imposition litigieuse aurait été inexactement évaluée ;

Considérant que si le requérant affirme que son fils n'utilisait effectivement qu'une partie de l'habitation litigieuse, cette circonstance ne saurait faire obstacle, alors qu'il ne produit aucun document dont il résulterait que celui-ci n'avait la disposition que d'une partie de cette habitation, à ce que la taxe d'habitation soit établie, pour l'ensemble du local et conformément aux dispositions de l'article 1408 du code général des impôts, au nom de son fils ;
Considérant que si, pour accorder au propriétaire de l'habitation litigieuse une exonération temporaire de deux ans de la taxe foncière des propriétés bâties en raison de travaux ayant constitué une addition de construction et pour évaluer le montant de cette exonération, l'administration a été amenée à faire ressortir la valeur locative de ladite habitation avant et après ces travaux, elle n'a nullement déterminé la valeur locative de ce même logement, en vue de l'établissement de la taxe d'habitation au titre de l'année litigieuse, par addition d'une ancienne et d'une nouvelle valeur locative, mais a fixé cette valeur locative, compte tenu de la consistance et de l'état de l'habitation au 1er janvier de l'année d'imposition, et en application des dispositions des articles 1494 et suivants du code général des impôts ; qu'ainsi, le requérant ne saurait utilement invoquer le caractère inhabitable de l'habitation dont s'agit dans son état antérieur et la prétendue surestimation de sa valeur locative pour les années précédentes ;
Considérant que le requérant invoque les revenus modestes de son fils ; qu'il n'établit pas, toutefois, que celui-ci figurait au nombre des personnes qui peuvent, en vertu des dispositions du code général des impôts, être exonérées de la taxe d'habitation ou bénéficier de réductions de cette taxe ;
Considérant que les dispositions de l'article 15 ter du code général des impôts, qui n'étaient d'ailleurs pas applicables à l'année d'imposition litigieuse, sont relatives à l'exonération de certains revenus fonciers ; qu'ainsi, M. Y... ne saurait utilement les invoquer ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Pierre Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Pierre Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00200
Date de la décision : 06/04/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION


Références :

CGI 1496, 324, 1408, 1494, 15 ter
CGIAN3 324


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEPLAT
Rapporteur public ?: M. A. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-04-06;93bx00200 ?
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