Vu la requête sommaire, enregistrée le 8 mars 1993 au greffe de la cour et le mémoire complémentaire enregistré le 21 avril 1993, présentés pour M. Pierre Z..., agissant, en vertu d'un mandat régulier, au nom de son épouse, Mme Paulette Z... née X..., demeurant avenue Pasteur, impasse Carnot à Villeneuve-Les-Avignon (Gard) par Maître Alain Y..., avocat au barreau d'Avignon ;
M. Pierre Z... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la réclamation de son épouse au directeur des services fiscaux du Gard, transmise d'office au tribunal par le directeur et tendant à la décharge de la cotisation à la taxe foncière des propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991 dans les rôles de la commune de Rochefort-du-Gard ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 1995 :
- le rapport de M. LEPLAT, conseiller ;
- et les conclusions de M. A. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le prêt dont M. Z... a bénéficié et qu'il a utilisé pour le financement de travaux dans l'immeuble en raison duquel son épouse a été assujettie à la taxe foncière des propriétés bâties au titre de l'année litigieuse était un prêt conventionné ; qu'un tel prêt ne constitue pas un prêt aidé par l'Etat au sens des articles L.301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ; que, par suite, le requérant ne pouvait bénéficier, alors même que les autres conditions auraient été remplies, de l'exonération pour une durée de quinze ans de la taxe contestée instituée, selon les termes mêmes de l'article 1384 A du code général des impôts, au profit des constructions "financées à concurrence de plus de 50 % au moyen des prêts aidés par l'Etat prévus aux articles L.301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation" ;
Considérant, en second lieu, que M. Pierre Z... n'établit ni même n'allègue que la valeur locative de l'immeuble litigieux, retenue pour le calcul de la taxe afférente à l'année 1991, seule contestée dans la présente instance, aurait été déterminée, compte tenu des travaux réalisés dans cet immeuble, sur la base d'une inexacte évaluation de la surface habitable de cet immeuble ou des éléments de confort dont il dispose ; qu'il ne saurait ainsi utilement se prévaloir ni de l'état antérieur dudit immeuble ni de ce que les bases d'imposition retenues au titre d'années antérieures auraient été, eu égard à cet état, exagérées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Pierre Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Pierre Z... est rejetée.