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06/04/1995 | FRANCE | N°93BX00539

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 06 avril 1995, 93BX00539


Vu la requête, enregistrée le 14 mai 1993 au greffe de la cour, présentée pour la S.A. SOCIETE AUTOMOBILE ET PRODUITS PETROLIERS DU MEDOC -SAPPM- dont le siège social est sis ..., Le Bouscat (Gironde) par Maître Z..., avocat ;
La S.A. SOCIETE AUTOMOBILE ET PRODUITS PETROLIERS DU MEDOC demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a

été assujettie au titre des années 1982 à 1985 ;
2°) de prononcer la d...

Vu la requête, enregistrée le 14 mai 1993 au greffe de la cour, présentée pour la S.A. SOCIETE AUTOMOBILE ET PRODUITS PETROLIERS DU MEDOC -SAPPM- dont le siège social est sis ..., Le Bouscat (Gironde) par Maître Z..., avocat ;
La S.A. SOCIETE AUTOMOBILE ET PRODUITS PETROLIERS DU MEDOC demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1982 à 1985 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) d'accorder le sursis à exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 1995 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- les observations de Maître Z..., avocat pour la S.A. SOCIETE AUTOMOBILE ET PRODUITS PETROLIERS DU MEDOC ;
- et les conclusions de M. A. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la prescription de l'exercice 1982 :
Considérant que la société se prévaut d'une réponse ministérielle à M. Y..., parlementaire, selon laquelle le nouveau délai de prescription de trois ans instauré par la loi du 11 juillet 1986 devait également trouver à s'appliquer aux contrôles ayant débuté effectivement après le 1er juillet 1986, même si l'avis de vérification avait été envoyé au contribuable avant cette date ;
Considérant que suite à l'avis de vérification adressé à la société SAPPM le 30 mai 1986, la première intervention sur place du service, initialement fixée au 12 juin 1986 a été, à la demande de la société, reportée au 26 juin 1986 ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de la doctrine administrative qui serait contenue dans la réponse ministérielle précitée n'est pas fondé ;
Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :
En ce qui concerne l'annulation d'un report déficitaire de 129.580 F sur l'exercice 1982 :
Considérant que la société SAPPM reproche au service d'avoir indirectement rectifié le compte-courant d'associé au 31 décembre 1981, en méconnaissance de la règle de l'intangibilité du bilan d'ouverture du plus ancien exercice non atteint par la prescription ;
Considérant que lorsqu'une société entend imputer sur les résultats d'un exercice non prescrit un report déficitaire provenant d'exercices antérieurs, l'administration est en droit de contrôler l'existence et le montant du déficit reportable alors même que les exercices au cours desquels se serait produit le déficit sont couverts par la prescription ;
Considérant que les rectifications du compte-courant d'associé au 31 décembre 1981 opérées par le vérificateur ont été limitées au déficit reportable imputé au titre de l'année 1982, non atteinte par la prescription ; que, dès lors, la société SAPPM n'est pas fondée à soutenir que c'est en méconnaissance de la règle de l'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit que l'administration aurait procédé aux corrections critiquées ;
En ce qui concerne les autres rectifications du compte-courant d'associés :
Considérant que la société n'apporte pas la preuve qui lui incombe, eu égard à la procédure applicable et à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, que les sommes portées au crédit du compte-courant d'associés et rejetées par le service en tant que passif injustifié au titre des années 1982 et 1983 correspondraient à des apports faits par les sociétés et donc à des dettes qui auraient été à juste titre inscrites au passif de son bilan ;
En ce qui concerne la réintégration de commissions :

Considérant que la société fait valoir que parmi les sommes ainsi réintégrées figurent, pour un montant de 24.230 F des commissions régulièrement versées par elle-même à l'un de ses associés : M. X... ; que, toutefois, elle n'apporte pas la preuve du bien-fondé de cette allégation qui lui incombe, eu égard à la procédure de rectification d'office suivie, en se référant, de manière générale, à sa déclaration DAS 2, qu'elle ne produit au demeurant pas ;
En ce qui concerne les intérêts des comptes-courants d'associés dont la déductibilité n'a pas été admise :
Considérant qu'aux termes de l'article 212 du code général des impôts : "Les intérêts afférents aux sommes que les associés laissent ou mettent à la disposition de la société sont admis dans les charges déductibles dans les conditions prévues au 3° du 1 de l'article 39. Toutefois : 1° La déduction n'est admise, en ce qui concerne les associés ou actionnaires possédant, en droit ou en fait, la direction de l'entreprise que dans la mesure où ces sommes n'excèdent pas, pour l'ensemble desdits associés ou actionnaires, le montant du capital social s'il s'agit d'un exercice ouvert avant le 1er janvier 1977, ou une fois et demie ce montant s'il s'agit d'un exercice ouvert à compter de cette date" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., associé majoritaire de la société SAPPM, perçoit une rémunération supérieure à celle de la gérante statutaire, qu'il dispose de la signature sur les comptes bancaires de la société et a signé en son nom de nombreuses déclarations fiscales ; qu'il s'est personnellement porté caution vis à vis des importateurs pour le compte de la société ; qu'il a co-signé avec la gérante des actes d'acquisition d'immeubles ; qu'il a appréhendé directement sur son compte personnel au cours des années vérifiées des recettes sociales versées par les débiteurs de la société ; qu'ainsi l'administration établit que M. X... a exercé pendant les années en litige un contrôle effectif et constant sur la gestion de l'entreprise et s'est ainsi comporté comme un co-gérant de fait de la société ; que dès lors le collège de gérance ainsi constitué avec Mme A... était majoritaire et a, à juste titre, été regardé par le service comme possédant la direction de l'entreprise au sens des dispositions précitées ; que la limitation posée au I) de l'article 212 trouvait par conséquent à s'appliquer en l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. SOCIETE AUTOMOBILE ET PRODUITS PETROLIERS DU MEDOC n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1ER : La requête de la S.A. SOCIETE AUTOMOBILE ET PRODUITS PETROLIERS DU MEDOC est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00539
Date de la décision : 06/04/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE


Références :

CGI 212
Loi 86-824 du 11 juillet 1986


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. A. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-04-06;93bx00539 ?
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