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06/04/1995 | FRANCE | N°93BX00723

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 06 avril 1995, 93BX00723


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 1993 au greffe de la cour, présentée pour la S.A. SOCIETE AUTOMOBILE ET PRODUITS PETROLIERS DU MEDOC, dont le siège social est sis ..., Le Bouscat (Gironde) par Maître Z..., avocat ;
La S.A. SOCIETE AUTOMOBILE ET PRODUITS PETROLIERS DU MEDOC demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1982 au 31 dé

cembre 1985 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) d'accorder le...

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 1993 au greffe de la cour, présentée pour la S.A. SOCIETE AUTOMOBILE ET PRODUITS PETROLIERS DU MEDOC, dont le siège social est sis ..., Le Bouscat (Gironde) par Maître Z..., avocat ;
La S.A. SOCIETE AUTOMOBILE ET PRODUITS PETROLIERS DU MEDOC demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1985 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) d'accorder le sursis à exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 1995 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- les observations de Maître Z..., avocat pour la S.A. SOCIETE AUTOMOBILE ET PRODUITS PETROLIERS DU MEDOC ;
- et les conclusions de M. A. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision en date du 6 décembre 1993, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé le dégrèvement de l'amende fiscale de 226.676 F, primitivement infligée ; qu'à concurrence de cette somme, le litige est devenu sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article R.256-1 du livre des procédures fiscales : "L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L.256 comporte : 1° Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; 2° Les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard, qui constituent la créance. Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement ..." ;
Considérant que l'avis de mise en recouvrement en date du 14 octobre 1988 contenait l'indication de la nature de l'imposition, la période, le montant des droits et pénalités, la base légale applicable ; que pour les éléments de calcul, il se référait à une notification adressée antérieurement à la société, laquelle était suffisamment motivée et valablement identifiée sur ledit avis par la date de sa réception par la société redevable, dès lors qu'une seule notification avait été envoyée à la société et que de ce fait aucune confusion n'était possible ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que celle-ci n'aurait pas disposé de tous les éléments nécessaires pour vérifier les indications portées sur l'avis de mise en recouvrement en litige, manque en fait ;
Sur la prescription de l'exercice 1982 :
Considérant que la société requérante se prévaut de la réponse à la question écrite de M. Y... dont les termes ont été repris par une instruction administrative du 4 mai 1987, par laquelle le ministre chargé du budget a estimé que le nouveau délai de prescription devait également s'appliquer aux contrôles ayant débuté effectivement après le 1er juillet 1986, même si l'avis de vérification avait été adressé au contribuable avant cette date ;
Considérant que suite à l'avis de vérification adressé à la société le 30 mai 1986, la première intervention sur place du service initialement fixée au 12 juin 1986 a été, à la demande de la société, reportée au 26 juin 1986, qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de la doctrine administrative qui serait contenue dans la réponse ministérielle précitée n'est pas fondé ;
Sur le bien-fondé des redressements :
Considérant que le litige porte sur des omissions d'affaires taxables au titre de 1982 pour un montant de 124.749 F et sur la dissimulation d'opérations taxables pour un montant de 9.489 F en 1982 et 3.800 F en 1985 ;

Considérant que la société qui supporte la charge de la preuve, en application des dispositions de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, n'a à aucun moment de la procédure apporté de justifications de nature à démontrer le bien-fondé de ses contestations relatives aux redressements en question ; que si, à propos d'une somme de 24.230 F, la société soutient qu'il s'agirait de commissions versées à M. X... en même temps que son salaire perçu en sa qualité de directeur commercial, elle n'a jamais rapporté la preuve de la déclaration et du versement de celle-ci ; qu'une simple référence à la déclaration D.A.S. 2, qu'elle ne produit d'ailleurs pas, ne saurait à cet égard tenir lieu d'élément de preuve ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. SOCIETE AUTOMOBILE ET PRODUITS PETROLIERS DU MEDOC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1ER : A concurrence de la somme de 226.676 F, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la S.A. SOCIETE AUTOMOBILE ET PRODUITS PETROLIERS DU MEDOC.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.A. SOCIETE AUTOMOBILE ET PRODUITS PETROLIERS DU MEDOC est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00723
Date de la décision : 06/04/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R256-1, L193


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. A. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-04-06;93bx00723 ?
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