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06/04/1995 | FRANCE | N°93BX00766

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 06 avril 1995, 93BX00766


Vu l'ordonnance, enregistrée le 8 juillet 1993 au greffe de la cour, du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribuant la requête de la société civile immobilière du PARC DELACOURTIE à la cour ;
Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société civile immobilière du PARC DELACOURTIE, dont le siège social est ... (Haute-Garonne), par son gérant ;
La société civile immobilière du PARC DELACOURTIE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 juin 1992 par leq

uel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annu...

Vu l'ordonnance, enregistrée le 8 juillet 1993 au greffe de la cour, du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribuant la requête de la société civile immobilière du PARC DELACOURTIE à la cour ;
Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société civile immobilière du PARC DELACOURTIE, dont le siège social est ... (Haute-Garonne), par son gérant ;
La société civile immobilière du PARC DELACOURTIE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif du 21 août 1989 du maire de Toulouse ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 1995 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ; - les observations de Me X..., substituant Me Y..., avocat pour la société civile immobilière du PARC DELACOURTIE ; - et les conclusions de M. A. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société civile immobilière du PARC DELACOURTIE a, dans le cadre des dispositions de l'article L. 410-1-b du code de l'urbanisme, sollicité, pour la réalisation d'une opération déterminée sise sur une parcelle cadastrée AB 17 Saint Agne de la commune de Toulouse, un certificat d'urbanisme ; qu'elle demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif que lui a délivré le 21 août 1989 le maire de Toulouse ;
Considérant, d'une part, que l'article III UA 7 du plan d'occupation des sols de la ville de Toulouse dispose que : "Toute construction doit être implantée sur les limites séparatives latérales afin d'assurer la continuité des façades sur les voies" et précise que, dans les secteurs UAA et UAb, "cette implantation sur les limites séparatives latérales est limitée à une bande d'une profondeur de 19 mètres au plus comptée à partir ... de l'alignement de fait ou de droit des voies ou de la limite de recul exigée" ; qu'au delà la bande de 19 mètres, des limitations de hauteur ou des règles de recul par rapport aux limites séparatives s'imposent ;
Considérant que si la société civile immobilière du PARC DELACOURTIE soutient que la bande de 19 mètres susévoquée doit être comptée non à partir de la voie publique constituée par le boulevard Delacourtie mais à partir de la voie privée desservant la parcelle en cause, il résulte des pièces du dossier qu'à la date du certificat d'urbanisme cette desserte, d'une largeur variable en raison de la présence sur son assiette d'un bâtiment, ne pouvait être regardée comme étant une voie au sens des dispositions précitées de l'article UA 7 du plan d'occupation des sols ; que, dès lors, la bande des 19 mètres devait bien être comptée à partir du boulevard Delacourtie ; qu'il est constant que dans ces conditions la parcelle se situait au-delà de la bande des 19 mètres et que l'opération envisagée ne respectait pas les règles de recul par rapport aux limites séparatives imposées par les dispositions susévoquées ;
Considérant, d'autre part, que si devant la cour la société civile immobilière du PARC DELACOURTIE fait état des règles édictées par le plan d'occupation des sols dans le cas d'aménagement de placettes, un tel aménagement ne figurait pas dans l'opération faisant l'objet de sa demande de certificat d'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société civile immobilière du PARC DELACOURTIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif que lui a délivré le 21 août 1989 le maire de Toulouse ;
Article 1er : La requête de la société civile immobilière du PARC DELACOURTIE est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME)


Références :

Code de l'urbanisme L410-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRENIER
Rapporteur public ?: M. A. LABORDE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 06/04/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93BX00766
Numéro NOR : CETATEXT000007485046 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-04-06;93bx00766 ?
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