Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 1993 au greffe de la cour, présentée par M. Jean-Louis A..., demeurant ... (Gironde), M. René A..., demeurant ... (Gironde) et l'entreprise MORERA ANGEBA FRERES, dont le siège social est ... d'Ornon (Gironde) ;
MM. A... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 31 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 1991 du maire de Léognan accordant un permis de construire à M. B... ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 1995 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ; - les observations de Me Y... pour la commune de Léognan ; - les obsevations de Me Z... substituant Me X... pour M. B... ; - et les conclusions de M. A. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme : "Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés" ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. B... envisageait de desservir en eau et en électricité sa construction, situé sur le territoire de la commune de Léognan (Gironde), à partir des points d'arrivée des réseaux publics qui se trouvent avenue de la Liberté à une quarantaine de mètres des limites de sa propriété ; que ces travaux, même s'ils doivent s'effectuer en partie sous le domaine public, ont pour seul objet de desservir la propriété de M. B... et ne nécessitent aucune modification ni aucune extension de la capacité des réseaux publics ; que ces travaux constituent ainsi de simples raccordements aux réseaux publics et non une extension de ces réseaux ; qu'ainsi MM. A... ne sont pas fondés à soutenir que le permis litigieux aurait dû comprendre une prescription particulière concernant l'extension du réseau public ;
Considérant, d'autre part, que le permis de construire litigieux a été accordé sous la condition de la cession gratuite d'une bande de terrain permettant l'élargissement du chemin d'accès de quatre mètres aux cinq mètres exigés par les dispositions du plan d'occupation des sols ; qu'ainsi le plan d'occupation des sols n'a fait l'objet d'aucune adaptation mineure sur ce point ; que, dès lors, les moyens que tirent les requérants d'une prétendue irrégularité de l'adaptation mineure que nécessiterait ledit permis sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. A... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Bordeaux a, par le jugement attaqué, rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 14 janvier 1991 par le maire de Léognan à M. B... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner MM. A... à payer à M. B... la somme de 4.000 F et à la commune de Léognan la somme de 4.000 F ;
Article 1er : La requête de MM. A... est rejetée.
Article 2 : MM. A... verseront à M. B... une somme de 4.000 F et à la commune de Léognan une somme de 4.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.