Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 1993 au greffe de la cour, présentée pour Mme X... demeurant à BEAUCENS ARGELES Gazost (Hautes-Pyrénées) ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 30 mars 1989 lui accordant un permis de construire ;
2°) de rejeter la demande de M. et Mme Y... devant ce tribunal ;
3°) de condamner M. et Mme Y... à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 1995 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ; - et les conclusions de M. A. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête présentée par M. et Mme Solas devant le tribunal administratif de Pau :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de son examen que la requête de M. et Mme Y... a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Pau le 18 mai 1990 ; que si, à la suite d'une demande de régularisation émanant dudit greffe et relative à la production de la décision attaquée, des copies de cette requête sur lesquelles figurait la date du 5 juin 1990 ont été adressés aux parties, cette circonstance est sans effet sur la date susdite du 18 mai 1990 d'enregistrement de la requête ; que Mme X... et le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que ladite requête aurait été irrecevable comme enregistrée postérieurement au 1er juin 1990 ;
Considérant, d'autre part, que la requête susmentionnée est dirigée contre le permis de construire délivré le 30 mars 1989 à Mme X... et contient l'exposé de plusieurs moyens ; qu'ainsi Mme X... et le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme ne sont pas fondés à soutenir que la requête aurait été irrecevable comme ne satisfaisant pas aux prescriptions de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme : "Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France" ;
Considérant que l'accord en date du 19 décembre 1988 de l'architecte des bâtiments de France a été donné sur le projet de construction déposé par Mme X... le 14 décembre 1988 ; que le permis litigieux a été délivré pour un deuxième projet déposé le 22 février 1989 ; qu'il résulte des pièces du dossier que ce dernier projet n'est, s'agissant du plan baptisé "vue de gauche", pas identique au précédent ; que, dès lors, le permis de construire ne pouvait être délivré sans que l'accord de l'architecte des bâtiments de France ne soit à nouveau sollicité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... et le ministre de l'équipement des transports et du tourisme ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé le permis de construire délivré le 30 mars 1989 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. et Mme Y..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à verser à Mme X... une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner Mme X... à payer à M. et Mme Y... la somme de 4.000 F au titre des sommes exposées et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Mme X... versera à M. et Mme Y... une somme de 4.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.