La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/1995 | FRANCE | N°93BX01445

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 06 avril 1995, 93BX01445


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 décembre 1993, présentée par Mme Veuve B... BELGACEM demeurant chez Abdesslam Z..., Hassi X..., Wilaya de Djelfa (Algérie) ; Mme Veuve B... BELGACEM demande :
- d'annuler le jugement du 22 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 17 janvier 1992 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder une pension de réversion ;
- de reconnaître ses droits à pension ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 décembre 1993, présentée par Mme Veuve B... BELGACEM demeurant chez Abdesslam Z..., Hassi X..., Wilaya de Djelfa (Algérie) ; Mme Veuve B... BELGACEM demande :
- d'annuler le jugement du 22 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 17 janvier 1992 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder une pension de réversion ;
- de reconnaître ses droits à pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 1995 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- et les conclusions de M. A. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision du 1er septembre 1992, postérieure à l'introduction de la demande de première instance, le ministre de la défense a rapporté la décision de rejet du 17 janvier 1992 attaquée, au motif, au demeurant non contesté, que M. B... BELGACEM n'était pas décédé et qu'aucune disposition du code des pensions ne prévoit l'octroi d'une pension de réversion à l'épouse d'un ancien militaire de l'armée du vivant de ce dernier ; qu'ainsi Mme B... BELGACEM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur les conclusions de sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve B... BELGACEM née Y...
A... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX01445
Date de la décision : 06/04/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-09-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE - VEUVES


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-04-06;93bx01445 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award