La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/1995 | FRANCE | N°93BX01475

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 06 avril 1995, 93BX01475


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 16 décembre 1993, la requête présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX ET D'ASSAINISSEMENT DE LA REGION MONFERRAN-SAVES-COLOGNE dont le siège social est à le Moulin Marestaing (Gers) ;
Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX ET D'ASSAINISSEMENT DE LA REGION MONFERRAN-SAVES-COLOGNE demande à la cour :
- de réformer le jugement en date du 12 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamné à verser à M. Z... la somme de 70.617 F majorée des intérêts légaux à compter du 23 septembre 1991, et à supporter les

frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif ;
- subsid...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 16 décembre 1993, la requête présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX ET D'ASSAINISSEMENT DE LA REGION MONFERRAN-SAVES-COLOGNE dont le siège social est à le Moulin Marestaing (Gers) ;
Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX ET D'ASSAINISSEMENT DE LA REGION MONFERRAN-SAVES-COLOGNE demande à la cour :
- de réformer le jugement en date du 12 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamné à verser à M. Z... la somme de 70.617 F majorée des intérêts légaux à compter du 23 septembre 1991, et à supporter les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif ;
- subsidiairement de réduire dans de fortes proportions la part de responsabilité lui incombant dans les dommages subis par M. Z... au titre de l'année 1988 et que le tribunal administratif a fixée à 75 % ;
- de condamner M. Z... à lui payer sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la somme de 10.000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 1995 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ;
- les observations de Me Y..., substituant Me X... ;
- les observations de M. Z... ;
- et les conclusions de M. A. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant en premier lieu qu'il résulte du rapport de l'expert, désigné par le jugement en date du 26 mars 1991 du tribunal administratif de Pau, que le barrage situé en amont du Moulin de Marestaing est destiné, pour partie, à régulariser le débit des eaux de la Save ; que compte tenu de cette affectation d'intérêt général il constitue un ouvrage public ; que par suite le tribunal administratif était compétent pour connaître des dommages résultant de la présence ou du fonctionnement dudit ouvrage ;
Considérant en second lieu qu'il résulte de l'instruction que l'inondation en 1988 des parcelles dont M. Z... est propriétaire en bordure de la Save trouve pour partie son origine dans un défaut d'entretien normal du barrage ;
Considérant en troisième lieu qu'en évaluant à 75 % la part des dommages imputable au barrage les premiers juges n'ont pas fait de cette part une estimation excessive ;
Considérant en quatrième lieu, que pour s'exonérer de la responsabilité qui lui incombe dans la survenance des dommages litigieux le syndicat requérant n'est pas fondé à prétendre que les très fortes pluies qui se sont abattues au cours des mois de mars et d'avril sur la région de Monferran-Saves-Cologne auraient présenté le caractère d'un évènement de force majeure ;
Considérant enfin que le syndicat requérant n'apporte par la preuve que M. Z... aurait perçu au titre de l'année 1988 des indemnités pour pluviométrie excessive du fonds des comités agricoles ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT DES EAUX DE MONFERRAN-SAVES-COLOGNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Pau l'a condamné à payer à M. Z... la somme de 70.617 F ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant d'une part que les dispositions précitées font obstacle à ce que M. Z..., qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance soit condamné à payer au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX ET D'ASSAINISSEMENT DE LA REGION DE MONFERRAN-SAVES-COLOGNE la somme de 10.000 F qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant d'autre part, que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de condamner le SYNDICAT DES EAUX ET D'ASSAINISSEMENT DE LA REGION DE MONFERRAN-SAVES-COLOGNE à payer à M. Z... la somme de 5.000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1ER : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX ET D'ASSAINISSEMENT DE LA REGION DE MONFERRAN-SAVES-COLOGNE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. Z... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX01475
Date de la décision : 06/04/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CATUS
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-04-06;93bx01475 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award