La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/1995 | FRANCE | N°94BX01240

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 06 avril 1995, 94BX01240


Vu, enregistrées au greffe de la cour le 27 juillet 1994 et le 16 août 1994, les requêtes présentées pour l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT D'ENDOUFIELLE dont le siège est à Mairie de Pompiac (Gers) ;
L'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT D'ENDOUFIELLE demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 24 mai 1994 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il l'a condamnée à payer à M. X... les sommes de 48.971 F et 58.445 F majorées des intérêts légaux à compter du 9 janvier 1989 pour la première et du 12 juillet 1993 pour la seconde, au paiement des

dépens s'élevant à 27.091 F et 7.818 F et à payer à M. X... la somme de ...

Vu, enregistrées au greffe de la cour le 27 juillet 1994 et le 16 août 1994, les requêtes présentées pour l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT D'ENDOUFIELLE dont le siège est à Mairie de Pompiac (Gers) ;
L'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT D'ENDOUFIELLE demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 24 mai 1994 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il l'a condamnée à payer à M. X... les sommes de 48.971 F et 58.445 F majorées des intérêts légaux à compter du 9 janvier 1989 pour la première et du 12 juillet 1993 pour la seconde, au paiement des dépens s'élevant à 27.091 F et 7.818 F et à payer à M. X... la somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de condamner M. X... sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à lui payer la somme de 10.000 F ;
3°) d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution du jugement précité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 1995 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ;
- les observations de Me HERRMANN, substituant Me DUCOMTE, avocat de l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT D'ENDOUFIELLE et de M. X... ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal de l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT D'ENDOUFIELLE :
En ce qui concerne les dommages survenus du fait des ouvrages situés sur la rive droit de la Save :
Considérant que par son arrêt, en date du 8 avril 1993, la cour, en confirmant que l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT D'ENDOUFIELLE était responsable à concurrence de 3/5 des dommages subis par M. X... sur ses parcelles situées au lieudit le "Cul de la Boulouze", a implicitement mais nécessairement reconnu que ces dommages trouvaient leur origine dans un défaut de conception du collecteur situé sur la rive droite de la Save ; que le Conseil d'Etat a par un arrêt du 29 décembre 1993 rejeté la requête de l'association précité tendant à l'annulation de l'arrêt précité de la cour ; que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à cette décision fait obstacle à ce que l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT D'ENDOUFIELLE puisse utilement soutenir que les travaux qu'elle a effectués sur la rive droite de la Save ne sont pas à l'origine des inondations des parcelles, dont M. X... est propriétaire au lieudit "le Cul de la Boulouze", survenues entre 1985 et 1988 ; que, par ailleurs, et dès lors que l'association requérante ne soutient pas avoir modifié depuis 1988 les ouvrages édifiés sur la rive droite de la Save, elle n'est pas fondée à invoquer une absence de lien de cause à effet entre lesdits ouvrages et les inondations survenues au cours de l'année 1992 en se bornant à soutenir que le constat d'urgence ordonné par le vice-président du tribunal administratif de Pau afin que soient évaluées les pertes de récoltes subies au titre de ladite année, n'a pas revêtu un caractère contradictoire ;
En ce qui concerne les dommages survenus du fait des ouvrages situés sur la rive gauche de la Save :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les inondations qui ont entrainé entre 1985 et 1988 des destructions de cultures sur les terrains appartenant à M. X... et situés aux lieux-dits "La Ticheroue" et "Siès" sont imputables à un défaut de conception des ouvrages réalisés par l'association foncière requérante sur la rive gauche de la Save ; que ce défaut de conception engage la responsabilité de l'association foncière ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu sa responsabilité dans l'inondation des terrains susdéfinis ;
Considérant par ailleurs, ainsi qu'il a été dit précédemment, que l'association requérante ne saurait utilement invoquer le caractère non contradictoire du constat d'urgence ordonné pour que soient évaluées les pertes des récoltes de l'année 1992 pour soutenir que celles-ci ne trouvent pas leur origine dans les ouvrages dont elle a la charge dès lors qu'il n'est pas allégué que lesdits ouvrages ont subi des modifications depuis 1988 ;
En ce qui concerne la réalité des dommages :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les inondations dont a été victime M. X... ont provoqué des pertes de récolte en 1985,1988 et 1992, en dépit de la durée réduite des inondations ; que l'association requérante n'est par suite pas fondée à contester la réalité des dommages indemnisés par le tribunal administratif ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT D'ENDOUFIELLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à payer à M. X... la somme de 48.971 F majorée des intérêts légaux à compter du 9 janvier 1989 et la somme de 58.445 F majorée des intérêts légaux à compter du 12 juillet 1993 ;
Sur l'appel incident de M. X... :
Considérant en premier lieu que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt de la cour en date du 8 avril 1993 fait obstacle à ce que M. X... puisse remettre en cause la part de responsabilité, fixée à 2/5, lui incombant dans l'inondation de ses parcelles situées au lieudit "Le Cul de la Boulouze" ;
Considérant en second lieu qu'il résulte de l'instruction que les parcelles situées aux lieux-dits "La Ticheroue" et "Siès" forment une cuvette plate, au sol argileux à haute saturation d'eau ; qu'elles étaient en conséquence fréquemment inondées avant la réalisation des travaux connexes au remembrement effectués par l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT D'ENDOUFIELLE sur la rive gauche de la Save ; que, par suite, en fixant à 50 % la part de responsabilité incombant tant à l'association foncière qu'à M. X... le tribunal administratif a fait une juste évaluation de la responsabilité de l'une et de l'autre ;
Considérant en troisième lieu que M. X... n'a subi aucun dommage en 1986, 1987 et 1989 ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté les demandes d'indemnités qu'il avait présentées au titre desdites années ; que s'agissant de l'année 1985 son préjudice s'est élevé à 1.628 F ; qu'il ne saurait en conséquence solliciter que l'indemnité qui lui été accordée par les premiers juges soit portée à 25.000 F ; que les pertes de récoltes de l'année 1988 se sont élevées à 18.238 F pour les parcelles situées au "Cul de la Boulouze" et à 76.058 F pour les parcelles situées à "Ticheroue" et "Siès" ; que compte-tenu du partage de responsabilité de 3/5 pour les premières et 50 % pour les secondes, il ne peut prétendre à une indemnisation supérieure à celle de 48.971 F qui lui a été accordée ; qu'il n'établit pas avoir subi un préjudice de 64.592 F en 1991 ; qu'enfin son préjudice de l'année 1992 s'élève à 25.553 F pour les parcelles du "Cul de la Boulouze" et à 117.909 F pour les parcelles sises à ..." ; que, compte-tenu des partages de responsabilité et des indemnités qu'il a perçues de la communauté européenne pour ses pertes de soja, c'est à bon droit que le tribunal administratif a fixé à 58.445 F l'indemnité allouée au titre de l'année 1992 ;
Considérant en quatrième lieu qu'il ne résulte pas de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les inondations aient provoqué une érosion du sol, entrainant une diminution de la valeur foncière des parcelles ;
Considérant en cinquième lieu que M. X... ne justifie pas avoir effectué des travaux de curage, d'assainissement et de remblaiement pour remettre en état ses parcelles ; qu'en tout état de cause, il ne produit aucune facture établissant la réalité ni le coût desdits travaux ;

Considérant enfin que dès lors que M. X... n'a subi aucun dommage au titre des années 1989 et 1991, c'est à bon droit que les permiers juges ont mis à sa charge les frais du constat d'urgence ordonné pour l'évaluation des dommages desdites années ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander la réformation du jugement attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant que l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT D'ENDOUFIELLE succombe en la présente instance ; que les dispositions précitées font obstacle à ce que M. X... soit condamné à lui rembourser les frais irrépétibles qu'elle a exposés au cour de ladite instance ;
Considérant par ailleurs qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT D'ENDOUFIELLE à payer à M. X... la somme de 8.000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1ER : La requête de l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT D'ENDOUFIELLE et l'appel incident de M. X... sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01240
Date de la décision : 06/04/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CATUS
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-04-06;94bx01240 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award