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02/05/1995 | FRANCE | N°92BX00752;92BX00760;92BX00773

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 02 mai 1995, 92BX00752, 92BX00760 et 92BX00773


Vu 1°) sous le n° 92BX00752 la requête initiale et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour le 18 août 1992 et le 20 juillet 1993 présentés pour Mme Martine X... demeurant ... ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 23 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur de l'hôpital de Saint-Affrique a rejeté sa demande du 20 décembre 1988 et à la condamnation du centre hospitalier de la commune précitée au paiement des so

mmes de 70.524,49 F avec intérêts au taux légal au titre des pertes de r...

Vu 1°) sous le n° 92BX00752 la requête initiale et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour le 18 août 1992 et le 20 juillet 1993 présentés pour Mme Martine X... demeurant ... ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 23 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur de l'hôpital de Saint-Affrique a rejeté sa demande du 20 décembre 1988 et à la condamnation du centre hospitalier de la commune précitée au paiement des sommes de 70.524,49 F avec intérêts au taux légal au titre des pertes de revenus résultant du non-paiement d'heures supplémentaires, d'indemnités pour travail intensif de nuit et de sujétions pour travail accompli les dimanches et jours fériés, 20.000 F à titre de dommages et intérêts et 4.000 F au titre des frais irrépétibles ;
- de condamner le centre hospitalier de Saint-Affrique au versement des sommes susmentionnées ;
Vu 2°) sous le n° 92BX00760 la requête initiale et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour le 18 août 1992 et le 20 juillet 1993 présentés pour Mme Monique Y... demeurant ... ;
Mme Y... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 23 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur de l'hôpital de Saint-Affrique a rejeté sa demande du 20 décembre 1988 et à la condamnation du centre hospitalier de la commune précitée au paiement des sommes de 81.310,77 F avec intérêts au taux légal au titre des pertes de revenus résultant du non-paiement d'heures supplémentaires, d'indemnités pour travail intensif de nuit et de sujétions pour travail accompli les dimanches et jours fériés, 20.000 F à titre de dommages et intérêts et 4.000 F au titre des frais irrépétibles ;
- de condamner le centre hospitalier de Saint-Affrique au versement des sommes susmentionnées ;
Vu 3°) sous le n° 92BX00773 la requête initiale et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour le 18 août 1992 et le 20 juillet 1993 présentés pour Mme Marie Z... demeurant ... ;
Mme Z... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 23 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur de l'hôpital de Saint-Affrique a rejeté sa demande du 20 décembre 1988 et à la condamnation du centre hospitalier de la commune précitée au paiement des sommes de 66.736,14 F avec intérêts au taux légal au titre des pertes de revenus résultant du non-paiement d'heures supplémentaires, d'indemnités pour travail intensif de nuit et de sujétions pour travail accompli les dimanches et jours fériés, 20.000 F à titre de dommages et intérêts et 4.000 F au titre des
frais irrépétibles ;
- de condamner le centre hospitalier de Saint-Affrique au versement des sommes susmentionnées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 1995 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- les observations de Maître NESPOULHE substituant Maître SAGNE-CEPEDE, avocat de Mmes X..., Y... et Z... ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mmes X..., Y... et Z... présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par l'hôpital de Saint-Affrique :
Considérant que les requêtes de Mmes X..., Y... et Z..., qui sont suffisamment motivées, initialement présentées sans le ministère d'avocat ont fait, sur ce point, l'objet d'une régularisation ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par l'hôpital de Saint-Affrique doit être rejetée ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article L.813 du livre IX du code de la santé publique abrogé par la loi n° 86-33 du 2 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : "Des arrêtés concertés des ministres de la santé publique et de la population, de l'intérieur et des finances et des affaires économiques ... détermineront les conditions dans lesquelles les personnels soumis au présent statut pourront, à titre exceptionnel ... recevoir des primes et indemnités ..." ; que l'article 130 de la loi précitée prévoit que "les dispositions réglementaires prises en application du livre IX du code de la santé publique en vigueur à la date de publication de la présente loi demeurent applicables jusqu'à l'intervention des statuts particuliers pris en application de la présente loi" ; que le contentieux opposant les requérantes, qui exercent les fonctions de sage-femme dans un des établissements visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, à leur employeur porte sur le versement à compter de 1986 de différentes indemnités ;
Sur les conclusions tendant à l'octroi de l'indemnité de travail intensif de nuit :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté interministériel du 29 juillet 1976 portant modalités d'attribution de la majoration pour travail intensif de l'indemnité horaire pour travail de nuit dans les établissements relevant du livre IX du code de la santé publique : "Sont réputés se livrer à un travail intensif de nuit et peuvent à ce titre bénéficier de la majoration prévue à l'article 1er ci-dessus les agents occupant les emplois visés aux décrets n° 68-87 du 10 janvier 1968, n° 70-1186 du 17 décembre 1970 et n° 73-1094 du 29 novembre 1973, lorsqu'ils effectuent pendant la nuit les mêmes travaux effectifs que ceux qu'ils accompliraient en service de jour" ; que ce texte est demeuré en vigueur par l'effet de l'article 130 de la loi du 9 janvier 1986 jusqu'à son abrogation par le décret n° 88-1084 du 30 novembre 1988 qui prévoit en son article 2 que " ... lorsque le service normal de nuit nécessite un travail intensif, les indemnités horaires prévues à l'article précédent font l'objet d'une majoration qui est attribuée aux ... personnels régis par les décrets ... n° 77-1536 du 21 décembre 1977 relatif au recrutement et à l'avancement des sages-femmes ... lorsqu'ils effectuent pendant la nuit les mêmes travaux effectifs que ceux qu'ils accompliraient en service de jour" ;

Considérant que les requérantes soutiennent sans être sérieusement contredites que, pour les années en litige, elles ont exercé de nuit leurs activités de sage-femme dans les mêmes conditions que de jour ; que, par suite, il y a lieu de faire droit à leurs demandes dans la limite des sommes réclamées et non contestées et d'allouer à A... BLAISE la somme de 6.439,38 F, Mme Y... celle de 8.533,90 F et Mme Z... celle de 5.374,18 F ;
Sur les conclusions tendant à l'octroi d'heures supplémentaires et d'indemnités pour heures effectuées les dimanches et jours fériés :
Considérant que, pour l'application de l'article L.813 du code de la santé publique susmentionné, un arrêté interministériel du 14 juin 1973 demeuré en vigueur par l'effet de l'article 130 de la loi du 9 janvier 1986 a prévu l'attribution à certains agents d'établissements publics d'hospitalisation, d'indemnités horaires et d'indemnités "de sujétion spéciale" pour travaux effectués les dimanches et jours fériés ; que l'hôpital de Saint-Affrique ne conteste pas que Mmes X..., Y... et Z... remplissaient les conditions fixées par l'arrêté susmentionné pour pouvoir prétendre pendant les années en litige au versement desdites indemnités ; qu'il ressort d'ailleurs de ses propres écritures qu'il a partiellement fait droit aux demandes à de telles fins que lui avaient adressées les requérantes ; qu'ainsi, en l'absence de contestation sérieuse des heures supplémentaires et des travaux effectués les dimanches et jours fériés par les requérantes et qui n'ont pas été rémunérés, il y a lieu de leur allouer les sommes qu'elles réclament soit pour A... BLAISE 59.644,89 F d'heures supplémentaires et 4.440,22 F de dimanches et jours fériés, pour Mme Y... 67.239,83 F d'heures supplémentaires et 5.537,04 F de dimanches et jours fériés et pour Mme Z... 55.526,80 F d'heures supplémentaires et 5.475,16 F de dimanches et jours fériés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérantes sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes ;
Sur les intérêts :
Considérant que l'ensemble des sommes que l'hôpital de Saint-Affrique est condamné à payer aux requérantes porteront intérêt au taux légal à compter du 18 mai 1989 date à laquelle il a accusé réception de leurs demandes ;
Sur les conclusions en dommages et intérêts pour résistance abusive :
Considérant que si Mmes X..., Y... et Z... demandent la condamnation de l'hôpital de Saint-Affrique au versement de dommages et intérêts pour résistance abusive, elles n'établissent pas, dans les circonstances de l'espèce, qu'elles auraient subi des préjudices autres que ceux réparés par le présent arrêt ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mmes X..., Y... et Z... qui ne sont pas les parties perdantes à l'instance soient condamnées à payer à l'hôpital de Saint-Affrique les sommes qu'il réclame au titre des frais irrépétibles par lui exposés ; qu'il y a lieu par contre de condamner ledit hôpital à verser à chacune des requérantes la somme de 2.000 F sur le fondement de ces mêmes dispositions dès lors que leurs conclusions tendant à l'application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent être regardées comme tendant à obtenir le bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du même code ;
Article 1ER : Les requêtes de Mmes X..., Y... et Z... sont jointes.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 23 juin 1992 est annulé.
Article 3 : L'hôpital de Saint-Affrique est condamné à verser à A... BLAISE la somme de 70.524,49 F, à Mme Y... la somme de 81.310,77 F et à Mme Z... la somme de 66.736,14 F, sommes qui porteront intérêt au taux légal à compter du 18 mai 1989.
Article 4 : L'hôpital de Saint-Affrique versera, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la somme de 2.000 F à chacune des requérantes.
Article 5 : Le surplus des requêtes de Mmes X..., Y... et Z... et les conclusions de l'hôpital de Saint-Affrique sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00752;92BX00760;92BX00773
Date de la décision : 02/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE (LOI DU 9 JANVIER 1986).

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS.


Références :

Code de la santé publique L813
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, R222
Décret 88-1084 du 30 novembre 1988 art. 2
Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 2, art. 130


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIOULAIRE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-05-02;92bx00752 ?
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