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02/05/1995 | FRANCE | N°93BX00580

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 02 mai 1995, 93BX00580


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 mai 1993, présentée par M. Henri X... demeurant à Condac Ruffec (Charente) ;
M. X... demande que la cour :
- annule le jugement du 10 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti, d'une part au titre des années 1984, 1985, 1986, d'autre part pour la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986 ;
- prononce la décharge de ces impositions et des pénalités dont elle on

t été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 mai 1993, présentée par M. Henri X... demeurant à Condac Ruffec (Charente) ;
M. X... demande que la cour :
- annule le jugement du 10 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti, d'une part au titre des années 1984, 1985, 1986, d'autre part pour la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986 ;
- prononce la décharge de ces impositions et des pénalités dont elle ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales :
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 1995 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a fait l'objet, au titre de son activité de loueur de fonds pendant les années 1984, 1985 et 1986 d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle des redressements lui ont été notifiés, pour chacune des années vérifiées, selon la procédure d'évaluation d'office en matière de bénéfices industriels et commerciaux, et selon la procédure contradictoire en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne les redressements en matière de bénéfices industriels et commerciaux :
Considérant qu'aux termes de l'article L.73 du livre des procédures fiscales ; peuvent être évalués d'office : "1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales ou d'exploitations agricoles lorsque ces contribuables sont imposables selon un régime de bénéfice réel et que la déclaration annuelle des résultats n'a pas été déposée dans le délai légal ; les dispositions de l'article L.68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus au 1° et 2°" ; que l'article L.68 dudit livre dispose : "La procédure de taxation d'office prévue au 2° et 5° de l'article L.66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé à M. X..., au titre de chacune des années vérifiées, deux mises en demeure d'avoir à déposer les déclarations annuelles de résultats ; que ces mises en demeure ont été envoyées à l'adresse que M. X... avait fait connaître au service, et qui se confondait avec l'adresse de la SARL X... ; que, dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à soutenir que les mises en demeure auraient été irrégulières faute d'avoir été reçues par lui-même ; que les déclarations réclamées par ces mises en demeure n'ont pas été déposées dans le délai de 30 jours prescrit par l'article L.68 précité ; que, par suite, l'administration était fondée à recourir à la procédure d'évaluation d'office du bénéfice imposable de M. X... ; qu'ainsi le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'évaluation d'office manque en fait ;
En ce qui concerne les redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant que les redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée ont été notifiés selon la procédure contradictoire ; que, par suite, M. X... est fondé à invoquer, à l'appui de ses conclusions en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée, les éventuelles irrégularités dont aurait été entachée la vérification de comptabilité ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.47 du livre des procédures fiscales : "Un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification" ;

Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction que l'avis de vérification de la comptabilité de M. X... a été remis à une adresse qui correspond à la fois à l'adresse personnelle du contribuable et à celle de l'établissement dont il est salarié ; que cet avis porte une signature qui correspond à celle utilisée dans d'autres correspondances dont M. X... ne conteste pas être le signataire, et notamment dans la déclaration de bénéfices des professions industrielles, commerciales et artisanales qu'il a souscrit au titre de l'année 1984 ; qu'eu égard à la confusion ainsi entretenue sur la nature exacte de sa signature M. X... n'établit pas que celle portée sur l'avis de vérification du 17 novembre 1987 n'ait pas été apposée par lui ;
Considérant en second lieu que l'avis de vérification de comptabilité a été remis à l'adresse de M. X... le 22 novembre 1987 ; que les opérations de vérification ont été entamées le 30 novembre 1987 ; que le contribuable disposait ainsi d'un délai suffisant pour assister à la vérification ou s'y faire représenter ;
Considérant enfin que si, en vertu de l'ensemble des dispositions du code général des impôts qui régissent les opérations de vérification, le vérificateur doit se livrer à ces opérations au domicile du contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée, il résulte de l'instruction que les documents comptables de M. X... se trouvaient au siège des établissements X..., où ils ont été vérifiés sans que M. X... ne propose un autre lieu que M. X... soutient qu'il exerçait néanmoins son activité professionnelle à son domicile, mais n'apporte pas de précision de nature à établir cette allégation ; que, par suite, la vérification a pu, sans irrégularité, se dérouler au lieu où était tenue la comptabilité du contribuable ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la procédure de vérification aurait été viciée ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l'année 1984 :
Considérant en premier lieu que le contribuable soutient que les variations importantes du bénéfice tel qu'il résulte tout d'abord de la notification de redressement, puis de l'imposition définitive traduisent les incertitudes de la démarche suivie par l'administration ; qu'il résulte de l'instruction que cet écart correspond à la prise en compte par le service des observations présentées par le contribuable ;
Considérant en second lieu qu'en se bornant à soutenir que les matériels cédés l'avaient été pour leur prix d'achat, le contribuable n'apporte pas de précisions chiffrées de nature à établir l'exagération des impositions qui ont été mises à sa charge ;

Considérant enfin que, si le contribuable soutient que ses observations n'ont été que partiellement prises en compte, il résulte de l'instruction que l'administration, en réponse aux observations formulées par le contribuable à la réception de la notification de redressements, a bien déduit du résultat de l'année 1984 la vente de deux tracteurs 680ST et 880 ST, comptabilisée à tort ; que le chiffre des ventes, initialement fixé à 889.444 F, a été réduit à 320.774 F, alors que les stocks étaient augmentés de 252.183 F ; qu'ainsi le résultat a été réduit de 316.487 F, avant réintégration d'une provision sur la motoculture de plaisance ; que le requérant, en se bornant à soutenir que l'administration n'aurait pas ainsi tenu suffisamment compte, d'une part d'un montant de ventes annulées de 173.958 F, et d'autre part d'erreurs dans les stocks pour 214.294 F, n'établit ni la réalité ni l'importance des erreurs comptables dont il demande ainsi la correction, ni que la réduction du résultat auquel a procédé l'administration ne tiendrait pas suffisamment compte de ces erreurs, à les supposer établies ;
En ce qui concerne l'année 1985 :
Considérant en premier lieu que M. X... conteste la réintégration d'une provision de 108.500 F constituée en vue de faire face à la dépréciation de certains éléments du stock ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "1.Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment ... 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ..." ;
Considérant que M. X... a constitué des provisions au passif du bilan de clôture des exercices antérieurs à 1985, au vue de faire face à la dépréciation de certains éléments de son stock ; qu'ayant constaté en comptabilité cette dépréciation au titre de l'année 1985 il ne pouvait simultanément maintenir au bilan la provision correspondante ; que par suite l'administration était fondée à réintégrer cette provision dans le résultat déclaré par M. X... ;
Considérant en second lieu que M. X... conteste le profit sur le Trésor que l'administration lui a assigné à raison des compléments de bénéfice industriel et commercial, en soutenant que ce profit sur le Trésor ne serait justifié qu'à concurrence du montant des ventes non déclarées, réintégrées dans les résultats de son activité ;
Considérant qu'aux termes de l'article 38-1 du code général des impôts : "Sous réserve des dispositions des article 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cession d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation" ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un contribuable réalisant des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée qui, avant la clôture d'un exercice, a omis soit d'enregistrer certaines ventes pour leur montant total, soit de déclarer et d'acquitter spontanément la taxe sur la valeur ajoutée afférentes à d'autres ventes, a minoré le résultat imposable de cet exercice non seulement du montant hors taxe de ces opérations, mais aussi du montant de la taxe correspondante ; que cette taxe n'ayant pas été liquidée à la clôture de l'exercice ne constitue pas une dette devant être prise en compte dans le passif du bilan de clôture de l'exercice ; que, néanmoins, en application de l'article L.77 du livre des procédures fiscales, M. X... a été autorisé à déduire le rappel de taxe sur la valeur ajoutée de l'exercice au titre duquel il a été établi ; que, pas suite c'est à bon droit que l'administration a pu réintégrer, dans le résultat de M. X..., un montant équivalent au rappel de taxe sur la valeur ajoutée établi au titre de l'année 1985 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. Henri X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00580
Date de la décision : 02/05/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - CALCUL DE LA TAXE - TAUX.


Références :

CGI 39, 38
CGI Livre des procédures fiscales L73, L68, L47, L77


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-05-02;93bx00580 ?
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