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02/05/1995 | FRANCE | N°93BX00642

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 02 mai 1995, 93BX00642


Vu le recours, enregistré le 8 juin 1993 au greffe de la cour présenté par le MINISTRE DU BUDGET ;
Le MINISTRE DU BUDGET demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a accordé à la S.A. Marché Lauragais Camman la décharge partielle des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 1986 à 1991 à raison d'un immeuble situé ..., à Villefranche-de-Lauragais (Haute-Garonne) ;
2°) de maintenir les cotisations initialement mise

s à la charge de la S.A. Marché Lauragais Camman au titre des années 1986 et 1...

Vu le recours, enregistré le 8 juin 1993 au greffe de la cour présenté par le MINISTRE DU BUDGET ;
Le MINISTRE DU BUDGET demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a accordé à la S.A. Marché Lauragais Camman la décharge partielle des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 1986 à 1991 à raison d'un immeuble situé ..., à Villefranche-de-Lauragais (Haute-Garonne) ;
2°) de maintenir les cotisations initialement mises à la charge de la S.A. Marché Lauragais Camman au titre des années 1986 et 1987, de remettre à la charge de celle-ci, totalement pour les années 1988 et 1989 et partiellement pour les années 1990 et 1991, les cotisations de taxe foncière initialement établies ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 1995 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du recours du ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article R.200-18 du livre des procédures fiscales : "A compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects qui a suivi l'affaire, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour transmettre, s'il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget. Le délai imparti pour saisir la Cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou de la date de la signification faite au ministre" ;
Considérant que le recours du MINISTRE DU BUDGET dirigé contre le jugement susvisé qui lui a été notifié le 23 février 1993 a été enregistré au greffe de la cour le 8 juin 1993, soit dans le délai prévu par les dispositions précitées ; qu'ainsi, à le supposer maintenu par la S.A. Marché Lauragais Camman, le moyen tenant à la tardiveté de ce recours ne peut être accueilli ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1 à 4 de la loi du 2 février 1968 codifiée sous les articles 1496 et suivants du code général des impôts, que la valeur locative des locaux commerciaux comme celle des locaux d'habitation et des locaux à usage professionnel doit être déterminée à la date de référence de la précédente révision générale, laquelle a été fixée au 1er janvier 1970 par l'article 39 du décret n° 69-1076 du 28 novembre 1969 codifié à l'article 324 AK de l'annexe III au code général des impôts, pour être ensuite actualisée selon les modalités précisées par les articles 1 à 3 de la loi du 18 juillet 1974, codifiés aux articles 1516 et suivants du code général des impôts ;
Considérant qu'il suit de là que le MINISTRE DU BUDGET est fondé à soutenir qu'en prenant pour base de calcul de la valeur locative des locaux à usage commercial dont la S.A. Marché Lauragais Camman est propriétaire à Villefranche-de-Lauragais, en vue de l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1986 à 1991, les loyers stipulés aux baux en cours au 1er janvier de l'année d'imposition, le tribunal administratif de Toulouse a, par le jugement attaqué, fait une inexacte application des dispositions précitées du code ; que le ministre est dès lors fondé à demander la réformation dudit jugement en tant qu'il a, par ce motif erroné, accordé à la S.A. Marché Lauragais Camman la réduction de ladite taxe ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la S.A. Marché Lauragais Camman tant devant la cour que devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant, en premier lieu, que les irrégularités qui peuvent entacher les décisions prises par le directeur des services fiscaux sur les réclamations contentieuses dont il est saisi sont sans influence sur la régularité et le bien-fondé des impositions ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision de rejet de la réclamation de la S.A. Marché Lauragais Camman relative à la taxe foncière des années 1986 et 1987, en date du 13 février 1990, serait insuffisamment motivée et erronée en droit est inopérant ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le premier niveau du local litigieux, qui était loué de 1986 à 1989 et affecté à un usage de supermarché d'alimentation, avait été choisi comme local de référence après la révision cadastrale de 1970 ; que, faute pour elle d'avoir contesté la valeur locative de 60.000 F, soit 71 F au m2 pondéré, attribuée à ce local, dans les délais et les formes prévus à l'article 1503 du code général des impôts, la S.A. Marché Lauragais Camman n'est pas recevable à la contester à l'occasion d'une demande de réduction de la taxe foncière qui lui a été assignée au titre des années précitées ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : "La valeur locative de tous les biens, autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison ; Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision (Actuellement, 1er janvier 1970) lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date ; Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de location consenties à des conditions de prix normales ; 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe." ; qu'il résulte de ces dispositions et de ce qui a été dit ci-dessus que la valeur locative des niveaux 2 et 3 du local litigieux, occupés par leur propriétaire au cours des années 1986 à 1989, et la valeur locative pour 1990 et 1991 de l'ensemble des trois niveaux de l'immeuble donné, à partir du 1er mars 1989, en location à la SARL SOCADIS pour exploiter un supermarché, ne peut être déterminée ni à partir du loyer résultant des baux en cours au 1er janvier de l'année d'imposition, ainsi que le prétend la S.A. Marché Lauragais Camman, ni à partir de la valeur locative affectée au premier niveau, local de référence, ainsi que le soutenait l'administration, dès lors qu'il résulte de l'instruction que ce local n'a en réalité été donné en location qu'à compter du 1er mars 1970 et n'était pas loué à la date de référence ; que, toutefois, le MINISTRE DU BUDGET, dans le dernier état de ses conclusions, justifie la valeur locative de 71 F au m2 pondéré dont il demande l'application pour l'ensemble de la période et pour tous les niveaux du local par la référence, d'une part à la valeur locative au m2 pondéré des locaux loués à usage de supermarché de l'ensemble du département, qui varie de 72 à 144 F et, d'autre part, à la même valeur locative affectée aux commerces d'alimentation de la commune, et qui varie de 60,40 à 73,40 F au m2 ; qu'eu égard à ces termes de comparaison, au très bon état des locaux en litige et à leur situation sur une des artères commerçantes de la commune, la valeur locative de 71 F au m2 proposée par le ministre doit être retenue pour la détermination de la base d'imposition à la taxe foncière des années 1990 et 1991 ; qu'en ce qui concerne la valeur locative des niveaux 2 et 3 pour les années 1986 à 1989, la différence d'affectation des locaux, occupés alors par un commerce de quincaillerie-bazar, justifie l'application au tarif précité d'un ajustement de -20 %, soit une valeur locative au m2 de 57 F ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les cotisations de taxe foncière assignées à la S.A. Marché Lauragais Camman à raison de l'immeuble en litige devront être maintenues ou rétablies sur la base d'une valeur locative au 1er janvier 1970 de 147.951 F pour les années 1986 à 1989 et de 144.200 F pour les années 1990 et 1991 ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la S.A. Marché Lauragais Camman succombe pour l'essentiel dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : Pour la détermination de la base de la taxe foncière sur les propriétés bâties assignée à la S.A. Marché Lauragais Camman au titre des années 1986 à 1989 d'une part, et des années 1990 et 1991 d'autre part, la valeur locative du local situé ..., à Villefranche-de-Lauragais, est fixée respectivement aux sommes de cent quarante sept mille neuf cent cinquante un francs (147.951 F) et cent quarante quatre mille deux cent francs (144.200 F) au 1er janvier 1970.
Article 2 : Les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la S.A. Marché Lauragais Camman a été assujettie au titre des années 1986 à 1991 sont maintenues ou remises à sa charge sur les bases définies à l'article premier.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 2 février 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

ARTICLE4 : Les conclusions de la S.A. Marché Lauragais Camman, tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00642
Date de la décision : 02/05/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1496, 1516, 1503, 1498
CGI Livre des procédures fiscales R200-18
CGIAN3 324 AK
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 69-1076 du 28 novembre 1969 art. 39
Loi 68-108 du 02 février 1968 art. 1 à 4
Loi 74-645 du 18 juillet 1974 art. 1 à 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-05-02;93bx00642 ?
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