Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 juin 1993, présentée par CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LIBOURNAIS (C.R.C.A.M.), ayant son siège ... (Gironde) ;
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LIBOURNAIS demande que la cour :
- annule le jugement du 11 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôts sur les sociétés auxquels elle a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 ;
- prononce la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 1995 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'administration a estimé qu'en se substituant aux caisses locales pour financer leurs apports à la société civile immobilière au sein de laquelle ils étaient associés en vue de la construction de son siège, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LIBOURNAIS (C.R.C.A.M.) a commis un acte anormal de gestion ; qu'elle a réintégré de ce chef dans les résultats des exercices clos respectivement en 1981, 1982, 1983 et 1984, les sommes de 14.243 F, 198.303 F, 338.659 F et 314.240 F, correspondant à la rémunération que la C.R.C.A.M. aurait pu retirer des apports ainsi réalisés, calculée sur la base du taux des avances sur titres de la Banque de France ; que si la C.R.C.A.M. soutient que le versement de ces apports par les caisses locales de Crédit Agricole l'aurait privé des fonds propres nécessaires au maintien d'un ratio de solvabilité satisfaisant, elle n'apporte pas la preuve que cette circonstance constituait une contre partie de nature à justifier que ces avances soient consenties à titre gratuit ; que si la C.R.C.A.M. soutient que l'abandon de la rémunération des apports réalisés pour le compte des caisses locales avait pour contre partie le maintien de son ratio de solvabilité européen, elle n'établit pas par cette seule circonstance qu'elle avait un intérêt commercial direct à s'abstenir de facturer la rémunération qu'elle aurait pu retirer de ces apports ; qu'ainsi l'administration établit l'existence d'un acte anormal de gestion ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LIBOURNAIS est rejetée.