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02/05/1995 | FRANCE | N°93BX00756;93BX00835

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 02 mai 1995, 93BX00756 et 93BX00835


Vu 1°) la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 juillet 1993, présentée par M. Michel Y... demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler les jugements n°s 921784 et 921785 en date du 28 août 1993 par lesquels le tribunal administratif de Pau a rejeté ses requêtes tendant au sursis à exécution et à l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 1992 par lequel le maire de la commune d'Oloron Sainte-Marie a accordé un permis de construire un centre commercial à la SNC Norminter Aquitaine ;
2°) d'annuler ladite décision ;
V

u les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 ;
Vu le...

Vu 1°) la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 juillet 1993, présentée par M. Michel Y... demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler les jugements n°s 921784 et 921785 en date du 28 août 1993 par lesquels le tribunal administratif de Pau a rejeté ses requêtes tendant au sursis à exécution et à l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 1992 par lequel le maire de la commune d'Oloron Sainte-Marie a accordé un permis de construire un centre commercial à la SNC Norminter Aquitaine ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 1995 :
- le rapport de M. J.L. LABORDE, conseiller ; - les observations de Me X... ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 93BX00756 et 93BX00835 présentées par M. Y... présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la régularité du jugement n° 911145 :
Considérant que l'absence d'étude d'impact dans un dossier de demande d'autorisation de lotissement n'est pas un moyen que le juge doit soulever d'office ; qu'ainsi, et en tout état de cause, dans le cas où il aurait constaté l'illégalité du plan d'occupation des sols de la commune d'Oloron Sainte-Marie, le tribunal ne devait pas substituer ledit moyen au moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation du plan d'occupation des sols, soulevé par le requérant ;
Considérant, en second lieu, qu'au regard du moyen tiré de ce que l'autorisation de lotir aurait eu pour mobile de faire supporter au lotisseur des frais d'aménagement de voirie publique et d'accorder quelques compensations au commerce Oloronais, le tribunal a suffisamment motivé sa décision en considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi par le requérant ;
Sur la légalité de l'autorisation de lotir :
Considérant, en premier lieu, que M. Y... excipe de l'illégalité du plan d'occupation des sols de la commune d'Oloron Sainte-Marie, approuvé le 30 septembre 1986, en faisant valoir un moyen tiré de l'insuffisance de son rapport de présentation ; que si l'autorisation de créer un lotissement ne peut, en vertu, de l'article R. 135-28 du code de l'urbanisme être délivrée que pour un projet qui respecte la réglementation d'urbanisme en vigueur, elle ne constitue pas un acte d'application de cette réglementation ; qu'il suit de là que la constatation par le juge de l'illégalité d'un plan d'occupation des sols n'entraîne pas de plein droit celle d'une autorisation de lotir qui a été délivrée sous l'empire de ce plan à l'exception du cas où cette illégalité affecte une disposition ayant pour objet de rendre possible l'octroi de l'autorisation ; qu'eu égard au motif invoqué d'illégalité du plan d'occupation des sols, tel n'est pas, en tout état de cause, le cas en l'espèce ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que l'illégalité du plan d'occupation des sols entacherait d'excès de pouvoir l'autorisation de lotir délivrée à la SNC Norminter Aquitaine ; que le moyen doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 315-28 - troisième alinéa - du code de l'urbanisme : "Dans tous les cas, l'autorisation de lotir peut également être refusée, ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, sur le fondement des dispositions mentionnées à l'article R. 111-1, lorsque, notamment, par la situation, la forme ou la dimension des lots, l'opération est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou aux paysages naturels ou urbains" ; qu'il ressort des pièces du dossier que les lieux avoisinants du projet de lotissement dénommé "La porte d'Aspe", sont constitués d'une part d'un lotissement résidentiel et d'autre part de champs séparés du projet par une voie routière de contournement de la ville d'Oloron Sainte-Marie ; qu'ils ne présentent pas un caractère ou un intérêt tel qu'il pourrait y être porté atteinte par l'opération en cause ; qu'ainsi même si celle-ci est de nature à causer des troubles de voisinage ou de vue au sens du code civil, le maire d'Oloron Sainte-Marie, en ne refusant pas l'autorisation de lotir, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de l'atteinte portée au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ; que d'autre part, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l'administration d'organiser, préalablement à une autorisation de lotir, une réunion de concertation avec les personnes proches du projet ; qu'ainsi le moyen tiré de ce qu'il n'y aurait eu une véritable concertation avec les voisins du projet de lotissement est inopérant ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des articles L. 332-12 et L. 332-8 du code de l'urbanisme une participation spécifique pour équipements publics exceptionnels peut être mise à la charge du lotisseur lorsqu'une installation à caractère commercial, par sa nature, sa destination ou son importance, nécessite la réalisation d'équipements publics exceptionnels ; que les incidences prévisibles que le projet de lotissement à vocation commerciale et de services devait avoir sur les conditions de circulation pouvaient légalement justifier de mettre à la charge du lotisseur une telle participation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'opération de lotissement ait été détournée de son objectif d'aménagement urbain et qu'en l'espèce la participation spécifique demandée ait constituée le mobile de l'autorisation contestée ; qu'ainsi le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; qu'enfin les dispositions invoquées de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 n'étaient pas applicables à la date de la décision en cause ;
Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté les conclusions de ses requêtes dirigées contre l'autorisation de lotir ;
Sur la légalité du permis de construire un centre commercial :

Considérant d'une part que M. X..., qui s'était joint à M. Y... pour demander au tribunal administratif de Pau l'annulation du permis de construire un centre commercial dans le lotissement de La Porte d'Aspe, a été mis en cause par la la cour et a produit, le 5 octobre 1993, des observations favorables à la requête d'appel ; que, cependant, son intervention, qui ne tend ni à l'annulation ni au maintien du jugement attaqué, n'est pas recevable ;
Considérant d'autre part, qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement ayant rejeté sa demande d'annulation et de sursis à exécution du permis de construire accordé le 3 septembre 1992 à la Société NORMINTER Aquitaine pour réaliser un centre commercial, M. Y... ne fait valoir d'autres moyens que ceux tirés de l'illégalité de la décision par laquelle le maire d'Oloron Sainte-Marie a autorisé la même société à réaliser le lotissement de la Porte d'Aspe ; que lesdits moyens ayant été précédemment écartés, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté les conclusions de ses requêtes dirigées contre le permis de construire un centre commercial ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. X... n'étant pas partie à l'instance, les conclusions tendant à sa condamnation à payer à la commune d'Oloron Sainte-Marie et à la SNC Norminter Aquitaine une somme au titre des frais exposés non-compris dans les dépens sont irrecevables ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de la SNC Norminter Aquitaine et de la commune d'Oloron Sainte-Marie dirigées contre M. Y... ;
Article 1er : L'intervention de M. X... n'est pas admise.
Article 2 : Les requêtes n°s 93BX00756 et 93BX00835 présentées par M. Y... sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la Commune d'Oloron Sainte-Marie et de la SNC Norminter Aquitaine tendant au bénéfice de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00756;93BX00835
Date de la décision : 02/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - PORTEE DES DIFFERENTS ELEMENTS DU P - O - S - RAPPORT DE PRESENTATION.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS - AUTORISATION DE LOTIR.


Références :

Code de l'urbanisme R135-28, R315-28, L332-12, L332-8
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 93-122 du 29 janvier 1993


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. J.L. LABORDE
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-05-02;93bx00756 ?
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